TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208179_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire lui a retiré son agrément d'assistante maternelle. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure, dans la mesure où, d'une part, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation alors qu'elle n'a pas reçu cette lettre et, d'autre part, la convocation devant une commission paritaire ne peut avoir lieu qu'après avoir reçu de nombreuses lettres de mises en demeure et rappels à l'ordre de la part du conseil départemental ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; ainsi, les faits qui lui sont reprochés concernent sa vie privée, ont été commis par son conjoint dans le cadre d'un contexte familial difficile, ont été exagérés et n'ont pas fait l'objet d'une plainte ; elle n'a pas commis de faute dans l'exercice de la profession d'assistante maternelle ; le fusil accroché au mur de son domicile n'est pas chargé et est hors de portée des enfants ; elle dispose de trois petites chaises pour les enfants accueillis chez elle ; elle impose quelques interdits aux enfants accueillis, ce qui fait partie de leur éducation, afin de garantir leur sécurité ; les attestations de soutien des parents n'ont pas été prises en compte ; la décision contestée a été prise en méconnaissance du bien-être des enfants ; elle bénéficiait dans le cadre de son activité professionnelle de la liberté d'expression prévue à l'article L. 2281-1 et suivants du code du travail ; elle a fait l'objet de menaces de la part des services départementaux de la protection maternelle et infantile ; - la sanction est disproportionnée ; - sa famille s'est retrouvée sans revenus ; - la décision n'est pas fondée sur une cause réelle et sérieuse en méconnaissance de l'article L. 1232-1 du code du travail et si un doute subsiste, il doit profiter au salarié en application de l'article L. 1235-1 du code du travail ; - elle a subi des faits de harcèlement moral en méconnaissance de l'article L. 1152-1 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2023 par une ordonnance du 13 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a été agréée en qualité d'assistante maternelle le 21 juin 2012. En dernier lieu, son agrément l'autorisait à accueillir quatre enfants dont deux enfants de plus de douze mois, un enfant de plus de vingt-quatre mois et un enfant en périscolaire. Par la décision attaquée du 21 juin 2022, le président du conseil départemental de la Loire a prononcé le retrait de son agrément. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.421-6 du code de l'action familiale et des familles : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (). ". Aux termes de l'article R. 421-23 de ce code : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. () ". 3. La requérante se borne à alléguer que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où, d'une part, " l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation " alors qu'elle n'a pas reçu cette lettre et, d'autre part, la convocation devant une commission paritaire ne peut avoir lieu qu'après avoir reçu de nombreuses lettres de mises en demeure et rappels à l'ordre de la part du conseil départemental. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental de la Loire, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 28 avril 2022, dont l'intéressée a accusé réception le 2 mai suivant, a informé Mme B de son intention de lui retirer son agrément d'assistante maternelle et des motifs de la décision envisagée. Par ce même courrier, la requérante a été convoquée devant la commission consultative paritaire départementale le 23 mai 2022 et il lui a été précisé qu'elle avait la possibilité de présenter des observations écrites ou orales, d'être assistée ou représentée par la personne de son choix et de consulter son dossier administratif. Mme B a ensuite présenté des observations écrites en adressant à la présidente de la commission un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 23 mai 2022 ainsi qu'un courriel adressé le 19 mai 2022. La requérante ne produit pas d'éléments de nature à remettre en cause la régularité de la procédure ainsi suivie par l'administration conformément aux dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs () accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 421-6 du même code disposent que : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (). / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. ". Aux termes de l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; () 3° Disposer d'un logement ou, dans le cas d'un agrément pour l'exercice dans une maison d'assistants maternels, d'un local dédié dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d'enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d'assistant maternel ou par le référentiel en annexe 4-9 pour un agrément d'assistant familial. ". 5. Tout d'abord, il est reproché à Mme B une absence de capacité à anticiper l'aménagement de son logement de façon à prévenir les risques d'accidents domestiques et d'agir uniquement sur prescription des services de la PMI. Mme B fait valoir que le fusil accroché au mur de son domicile est une décoration, qu'il n'est pas chargé et qu'il est hors de portée des enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'entretien du 23 mars 2022 les services de la PMI ont constaté qu'une partie de la barrière du poêle à bois n'était pas fixée au mur, que lors de la visite domiciliaire du 8 avril 2022 il a été relevé que la porte de la cuisine n'était pas fermée, que la porte des escaliers menant au garage n'était pas fermée à clef non plus, que concernant les armes à feu accrochées aux murs, un revolver et deux fusils, la requérante a précisé qu'il n'y avait pas de cartouche dans la maison mais elle ne pouvait pas affirmer que son conjoint n'était plus en possession des armes dont il disposait lorsqu'il pratiquait le tir sportif. Ainsi, ces faits sont constitutifs d'un manquement de l'assistante maternelle à l'obligation de mettre son logement en conformité avec les exigences de sécurité. 6. Il est également reproché à l'intéressée son impulsivité ainsi que celle de son conjoint dans ses relations avec la PMI ce qui a pour conséquence de rendre difficile la communication et le dialogue. La requérante fait valoir que les faits qui lui sont reprochés relèvent de sa vie privée et concernent son conjoint, qu'ils ont été exagérés par l'assistante sociale en charge de l'exécution de la mesure éducative à domicile sollicitée pour aider le couple dans l'éducation de ses deux enfants, que ces faits ne sont pas constitutifs d'une faute, qu'elle n'a rien à se reprocher professionnellement, les attestations produites par les parents des enfants accueillis en attestent, et qu'elle a été menacée par certains agents des services de la PMI. Toutefois, si Mme B a rempli ses obligations vis-à-vis des services de la PMI durant plusieurs années, notamment l'obligation de déclaration du nombre d'enfants accueillis et des horaires de garde ainsi que l'obligation d'accueil des agents des services de la PMI dans le cadre des visites domiciliaires, et si les parents des enfants accueillis chez elle préalablement à son retrait d'agrément ont souligné ses compétences professionnelles par une attestation du 6 juillet 2022, il ressort des pièces du dossier que les relations entre l'assistante maternelle et les services départementaux s'étaient dégradées depuis plusieurs mois à la date de la décision litigieuse. Ainsi, le 3 décembre 2021, à la suite d'un échange houleux entre les époux B et l'assistante sociale en charge de l'exécution de la mesure éducative au domicile de la requérante et alors que deux enfants étaient accueillis à ce moment-là, l'assistante sociale a précipitamment quitté le domicile alors que M. B lui a dit " A êtes tombée un bon jour, j'aurais pu vous menacer avec des armes ". Depuis lors, à l'occasion de plusieurs entretiens, Mme B a exprimé de la colère et du ressentiment à l'égard des services de la PMI, sans qu'une remise en question de sa part n'ait été envisagée. Ces faits, qui ne sont pas contestés par la requérante, reflètent une attitude de défiance à l'égard des services de la PMI empêchant une communication sereine entre ces services et la requérante qui est nécessaire au bon déroulement de la mission de suivi de l'agrément par le conseil départemental, alors qu'il n'est par ailleurs pas établi que cette situation et ce comportement seraient la conséquence de menaces de la part des services de la PMI. 7. Enfin, il est reproché à la requérante de ne pas appréhender l'impact de son contexte familial et ainsi de ne pas disposer de la disponibilité nécessaire pour pouvoir être à l'écoute des besoins des enfants accueillis et d'y apporter une réponse pertinente. Si Mme B fait valoir que le 3 décembre 2021, les deux enfants accueillies, âgées de trois ans n'ont pas pu assister à l'altercation entre son conjoint et l'assistante sociale dès lors qu'elles se trouvaient dans la cuisine ou dans la chambre, séparées par une porte fermée, il n'est pas démontré que les deux enfants n'ont pas pu entendre les propos qui ont été tenus ce jour-là par M. B. Par ailleurs, le psychologue qui a reçu la requérante en entretien à la suite de son recours gracieux relève qu'elle manque de disponibilité psychique et émotionnelle en raison des difficultés auxquelles elle doit faire face dans sa vie personnelle et que cela implique une impossibilité à répondre aux besoins des jeunes enfants accueillis chez elle. 8. Dans ces conditions, compte tenu des éléments précédemment exposés, qui ont motivé le retrait litigieux, et de l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé, de la sécurité et de l'épanouissement des enfants accueillis, le président du conseil général de la Loire a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, retirer l'agrément d'assistante maternelle de Mme B. 9. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que le retrait d'agrément, qui ne constitue pas une sanction, présenterait un caractère disproportionné, ni se prévaloir des conséquences financières de cette décision sur sa famille. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail : " Tout licenciement pour motif personnel est motivé () Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. ". Aux termes de l'article L. 1235-1 de ce code : " A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. ". Aux termes de l'article L. 2281-1 de ce code : " Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 1152-1 de ce code : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". 11. Toutefois, les dispositions précitées dont se prévaut la requérante, qui s'appliquent aux relations entre un salarié et un employeur, ne s'appliquent pas aux relations entre une assistante maternelle et un conseil départemental dans le cadre du suivi de l'agrément qu'il lui a délivré. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées sont inopérants et doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire lui a retiré son agrément d'assistante maternelle. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Loire. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le président-rapporteur, J. SegadoL'assesseur le plus ancien, L. Delahaye La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2208179_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel