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TA69 · ELOIGNEMENT — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208180_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Di Nicola, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - le préfet s'est cru liée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, sa vie étant menacée en Albanie ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors d'une part que la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre a été prise alors que la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas encore statué sur le recours qu'il avait exercé devant elle, d'autre part, qu'il justifie d'une résidence effective et permanente ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée compte tenu de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - elle sera annulée compte tenu de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle sera annulée compte tenu de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet du Rhône a présenté des pièces qui ont été enregistrées les 6 et 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ; - les observations de Me Di Nicola, avocate, représentant M. A, qui reprend des moyens de la requête ; - les observations de M. A, assisté de Mme F, interprète en langue albanaise ; - les observations de Mme D, représentant le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, conteste l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée en date du 2 novembre 2022 a été signée par Mme G E, cheffe du bureau de l'éloignement à la préfecture du Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet du Rhône du 16 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 20 septembre 2022, d'une délégation pour signer un tel acte. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque ainsi en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet du Rhône se serait senti en situation de compétence liée par rapport à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que le préfet se serait senti en situation de compétence liée doit par suite être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A est arrivé sur le territoire français en 2019 pour y solliciter l'asile. Suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Il est constant qu'il s'est toutefois maintenu en situation irrégulière sur le territoire. S'il fait valoir qu'il a une relation avec une ressortissante française depuis un an, il n'apporte aucun élément établissant l'ancienneté et la stabilité de cette relation. Par ailleurs, s'il se prévaut également de la présence sur le territoire français de son cousin et de l'épouse de ce dernier, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents selon ses déclarations. En outre, le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle en se bornant à produire une attestation provisoire valant " carte d'identification professionnelle " délivrée le 17 octobre 2022, soit moins d'un mois avant l'édiction de la décision contestée. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant. 7. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des menaces que subirait le requérant en Albanie sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet du Rhône a retenu qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, en l'absence de circonstances particulières, dès lors qu'il s'est soustraie à une précédente mesure d'éloignement et que, ne pouvant justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire français, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. 11. Il est constant que M. A a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. S'il fait valoir qu'au moment de l'édiction de cette précédente décision portant obligation de quitter le territoire il avait exercé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, il ne justifie pas ainsi d'une circonstance particulière au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, M. A a déclaré lors de son audition résider habituellement chez sa compagne mais vivre depuis trois jours chez un copain et selon le procès-verbal du 2 novembre 2022 de son audition par les services de police sa concubine a déclaré qu'elle ne l'hébergeait pas. S'il produit dans la présente instance une attestation datée du 1er avril 2022 selon laquelle sa compagne l'héberge depuis le 1er avril 2022, il ne justifie pas ainsi d'un hébergement stable sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s'il produit également une attestation d'une autre personne selon laquelle cette dernière l'héberge depuis le 3 juillet 2022, cette attestation n'établit pas qu'il disposait d'un hébergement stable à la date de la décision contestée du 2 juillet 2022. Par suite, et en l'absence de circonstances particulières, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 15. M. B fait valoir que suite à un accident de la route ayant entraîné la mort de deux personnes, il subit des menaces de la part de la famille de ces deux personnes, malgré le fait qu'il n'était pas responsable de l'accident. Toutefois, les pièces produites et le récit de l'intéressé ne suffisent pas à établir la réalité des risques actuels encourus personnellement par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mars 2022, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a fixé le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 19. M. A est arrivé sur le territoire français en 2019. S'il soutient avoir une relation avec une ressortissante française depuis un an, il n'apporte aucun élément établissant l'ancienneté et la stabilité de cette relation. S'il se prévaut également de la présence sur le territoire français de son cousin et de l'épouse de ce dernier, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents selon ses déclarations et il ne justifie pas par les pièces produites d'une insertion particulière sur le territoire français. Par ailleurs, il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant à l'encontre du requérant une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 21. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 22. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de l'assignant à résidence. 23. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône l'a assigné à résidence. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2208180_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel