TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208180_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen effectif de sa situation ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - il méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 : - le rapport de M. Pfauwadel, président ; - les observations de Me Huard, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1991, a déclaré être entré en France le 4 décembre 2018. Il a sollicité le 7 avril 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. M. B est entré en France il y a près de quatre ans. Il soutient qu'il a sauvé de la noyade une jeune femme qui s'était jetée dans l'Isère depuis un pont de Grenoble le 5 juin 2020 et verse au dossier trois attestations de témoins ainsi que le rapport d'intervention du SDIS. Alors même que ce rapport ne mentionne pas les noms des personnes concernées par l'intervention, les pièces produites sont de nature à corroborer les allégations du requérant selon lesquelles il a porté secours à une personne en se mettant lui-même en danger. Cet acte de bravoure et le comportement général de l'intéressé qui justifie par ailleurs de sa volonté d'intégration professionnelle par un emploi de peintre peuvent être regardés, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme constitutifs d'un motif de régularisation exceptionnelle. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de lui délivrer à titre exceptionnel un titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision de refus de séjour et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de destination. 6. Le présent jugement implique qu'il soit délivré un certificat de résidence à M. B. Il est enjoint au préfet de délivrer ce titre dans le délai de deux mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 14 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer un certificat de résidence à M. B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Huard une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Permingeat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bailleul La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2208180_20230316
Données disponibles
- Texte intégral