TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208181_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2208181, et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2022 et le 3 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Schryve, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la CEDH ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du CESEDA et est entachée d'une erreur d'appréciation ; La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais les pièces de la procédure. II. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022 sous le numéro 2208176, M. B A, représentée par Me Schryve, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais les pièces de la procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-15, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée, - les observations de Me Schryve, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens et ajoute que l'arrêté portant assignation à résidence est illégal du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A, répondant aux questions du tribunal. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros visés ci-dessus qui concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. A, de nationalité macédonienne, né en 1970, est entré en France, selon ses dires, en 2007. En 2008, il a obtenu une carte de séjour temporaire d'un an pour raison de santé, laquelle a été renouvelée jusqu'au 22 juin 2016. Le 27 octobre 2017, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 20 février 2019, le préfet du Nord a refusé ce renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n°1907055 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cet arrêté. M. A a alors quitté le territoire français et déclare être revenu en France au cours de l'année 2020. L'intéressé a été interpellé le 24 octobre 2022 suite à un contrôle d'identité et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et à la circulation en France. Par deux arrêtés du 25 octobre 2022, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par les requêtes susvisées, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 25 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / ()2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré, selon ses dires, en France en 2007, soit depuis quinze ans à la date de la décision attaquée, accompagné de sa compagne, devenue sa conjointe en 2017, et de quatre de leurs enfants. L'épouse de M. A est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 19 octobre 2020 au 18 octobre 2022, dont elle a demandé le renouvellement. Elle est également employée depuis le mois de février 2012 en contrat à durée indéterminée au sein d'une entreprise. M. A a, quant à lui, été titulaire d'un titre de séjour délivré le 6 février 2008 et régulièrement renouvelé jusqu'au 22 juin 2016. M. A et son épouse vivent avec leurs deux plus jeunes filles. Il ressort également des pièces du dossier que les trois autres enfants du couple résident sur la métropole lilloise ou à proximité et sont titulaires de titre de séjour ou de récépissé de demande de renouvellement de titre. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par le requérant que ce dernier a cinq petits-enfants nés en France dont au moins deux sont de nationalité française. Si M. A a effectivement été condamné à une peine d'emprisonnement pour des faits délictuels, cette peine a été prononcée en 2017 pour des faits s'étant produits en 2014 et 2015 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'autres condamnations ou a été poursuivi pour d'autres faits. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté et des conditions du séjour de l'intéressé en France, de la présence régulière de sa cellule familiale sur le territoire français et nonobstant sa condamnation pénale et le prononcé d'une précédente obligation de quitter le territoire en 2019 qu'il a au demeurant exécutée, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée. 5. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles datées du même jour ne lui accordant aucun délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne l'arrêté du 25 octobre 2022 portant assignation à résidence : 6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 7. Compte tenu de ce qui a été dit aux point précédents, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination, invoqué par voie d'exception, doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 25 octobre 2022 portant assignation à résidence doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros au profit de M. A. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 25 octobre 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Schryve. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé, M. CLa greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2108176 ,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2208181_20221125
Données disponibles
- Texte intégral