TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208185_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 décembre 2022, le 10 janvier 2023 et le 20 janvier 2023, Mme B représentée par Me Gay demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre à la préfète, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 mars 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 9 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 12 juillet 2004, déclare être entrée régulièrement en France en août 2017. Le 3 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 7 décembre 2022, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence à statuer sur la requête présentée par Mme B, il y a lieu d'admettre celle-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (). ". 4. En l'espèce, Mme B est entrée sur le territoire français à l'âge de 13 ans afin de résider avec son frère ainé, de nationalité française. Elle a été confiée par un acte de kafala du 23 février 2018 à ce dernier. Si son père et sa mère résident au Maroc, elle peut également se prévaloir de la présence sur le territoire de sa sœur de nationalité française, de ses neveux de nationalité française, de sa grand-mère, de son cousin marié à une ressortissante française et de deux de ses cousines, en situation régulière, avec l'ensemble desquels il ressort des pièces du dossier que Mme B entretient des relations régulières. Enfin, durant ses cinq années de présence sur le territoire, elle a été scolarisée et est actuellement inscrite en baccalauréat professionnel spécialisé dans l'accompagnement et les services à la personne. Ses professeurs et un responsable de stage professionnel attestent de son implication et de sa volonté de réussir. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la préfète a méconnu les dispositions susvisée en refusant son droit au séjour à Mme B. 5. Le refus de titre de séjour étant annulé, il y a lieu d'annuler également, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique que la préfète de la Drôme délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Gay sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Drôme en date du 7 décembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B dans un délai de deux mois. Article 4 : L'État versera à Me Gay la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président-rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le président-rapporteur, C. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, PH. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208185
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Chronologie de l'affaire
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TA3828 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2208185_20230328