TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208186_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2022, M. B A C, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 2 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial qu'il a présenté afin que son épouse puisse le rejoindre en France ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sans délai sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie, eu regard à la durée de la séparation des époux et de la procédure de regroupement familial en cause, le requérant ayant déposé sa demande le 22 avril 2021 ; - il ne peut se rendre en Tunisie en raison de contraintes professionnelles ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - la décision dont il est demandé la suspension est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas un trouble à l'ordre public et qu'il remplit les conditions légales pour bénéficier du droit au regroupement familial ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le délai dans lequel s'est prononcé l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est déraisonnable, au regard des dispositions de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de l'article 5§4 de la directive n°2003/86/CE relative au droit au regroupement familial ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il résulte des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête au fond enregistrée sous le n°2208187 tendant à l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n°2003/86/CE relative au droit au regroupement familial ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 14 novembre 2022 à 10 heures, en présence de Mme Jean, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant tunisien né le 2 mai 1995, et résidant de manière régulière sur le territoire français, a déposé le 22 avril 2021 auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il a été accusé réception de cette demande le 1er février 2022. Le silence gardé pendant une durée de six mois par le préfet de l'Essonne a fait naître une décision implicite de rejet le 2 août 2022. M. A C demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Il résulte de l'instruction que la procédure de regroupement familial initiée par le requérant en 2021, et ayant abouti à la décision litigieuse, a duré 19 mois. Cette durée de traitement, qui excède largement les délais de réponse mentionnées à l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a conduit à une séparation matérielle de M. A C et de son épouse. Cette séparation, qui dure depuis plus d'un an, est également accrue par les difficultés rencontrées par le requérant, eu égard à son activité professionnelle, pour se rendre en Tunisie. Dans ces conditions, eu égard à l'atteinte immédiate à la situation du requérant et au fait que le préfet de l'Essonne ne conteste pas ces éléments, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4 () ". Aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Aux termes de l'article L. 434-6 de ce code : " Peut être exclu du regroupement familial : 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; 2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 3° Un membre de la famille résidant en France ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 434-8 de ce code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Aux termes de l'article R. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui formule une demande de regroupement familial doit justifier de la possession d'un des documents de séjour suivants : () 2° Une carte de séjour pluriannuelle () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () " et aux termes de l'article R. 434-7 de ce code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes () ". 6. Il résulte de l'instruction que M. A C est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle depuis le 6 décembre 2018. Il séjourne ainsi de façon régulière sur le territoire français depuis plus de dix-huit mois à la date à laquelle il a présenté sa demande de regroupement familial. Par son travail, il touche environ 1 700 euros par mois, depuis le mois de janvier 2021, ce qui est au-dessus, sur une période de douze mois, à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il dispose ainsi de ressources financières stables et suffisantes. Il résulte également de l'instruction que le requérant bénéficie de son propre logement d'une superficie de 37,30 m² situé dans la commune d'Athis-Mons. Cette commune étant située dans la zone A, au sens des dispositions de l'article R. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A C dispose d'une superficie supérieure à celle légalement requise pour accueillir son épouse. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ou son épouse ne se serait pas conformé aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, qu'ils constituerait un trouble à l'ordre public, qu'un membre de la famille résiderait déjà en France, ou qu'un membre de sa famille souffrirait d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 2 août 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A C au bénéfice de son épouse. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. La suspension des effets de l'exécution de la décision ainsi ordonnée implique, dès lors que le requérant et son épouse remplissent les conditions légales et réglementaires pour bénéficier du regroupement familial, que le préfet de l'Essonne réexamine la demande de M. A C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite du 2 août 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A C au bénéfice de son épouse est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de M. A C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. A C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C ainsi qu'au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, signé J. D La greffière, signé A. Jean La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208186
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2208186_20221114
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