TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208186_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 13 janvier 2023, MM. Patrice A, Jean Marcelson Abraham, Adrien Lindecker et Jonathan Beck, représentés par Me Diaby, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de la commune d'Erstein du 7 septembre 2022 portant interdiction du stationnement de véhicules en tout genre, à l'exception des véhicules de secours et des véhicules de la police municipale, rue des Artisans à Erstein ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Erstein une somme de 1 000 euros à leur verser à chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune d'Erstein aux éventuel dépens.
Ils soutiennent que :
- sur la condition d'urgence : cette condition est remplie dès lors que l'arrêté en litige a pour effet de créer des difficultés de stationnement pour les riverains de la rue des artisans ;
- sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
' la décision est insuffisamment motivée ;
' la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
' la décision est entachée d'erreur de fait ;
' la décision attaquée est disproportionnée ;
' la décision attaquée est entachée de détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, présenté par la SELARL Leonem, la commune d'Erstein, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et a ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé ne fait naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2207404 tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Erstein du 7 septembre 2022.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 13 janvier 2023 en présence de M. Haag, greffier d'audience :
- le rapport de M. B C,
- les observations de Me Diaby, représentant MM. Patrice A, Jean Marcelson Abraham, Adrien Lindecker et Jonathan Beck ;- les observations de Me Llorens, représentant la commune d'Erstein.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par leur requête, M. A et autres demandent au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune d'Erstein du 7 septembre 2022 portant interdiction du stationnement de véhicules en tout genre, à l'exception des véhicules de secours et des véhicules de la police municipale, rue des Artisans à Erstein
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ".
3. D'une part, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
4. Les requérants soutiennent que, depuis l'adoption de l'arrêté en litige, ils connaissent des difficultés de stationnement à proximité immédiate de leur domicile. Toutefois, les riverains d'une voie communale ne disposent pas du droit général de stationner leur véhicule directement dans cette voie. Par ailleurs, les requérants, qui résident dans une commune de plus de 10 000 habitants, n'apportent pas d'éléments suffisants de nature à établir qu'ils seraient effectivement dans l'impossibilité de stationner leur véhicule à une distance raisonnable de leur domicile. Enfin, il résulte de l'instruction, qu'eu égard à l'étroitesse de la rue des Artisans, à la nature de l'habitat et à la proximité d'une école, il existe un intérêt public à interdire le stationnement pérenne de véhicules dans cette voie pour permettre le passage des véhicules de secours de grand capacité. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, au vu des éléments produits et des intérêts en présence, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. D'autre part, les moyens susvisés invoqués par les requérants à l'appui de leur demande de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité dudit arrêté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A et autres présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles présentées par les requérants au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A et autres est rejetée.
Article 2 : MM. Patrice A, Jean Marcelson Abraham, Adrien Lindecker et Jonathan Beck, verseront à la commune d'Erstein une somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. D A en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune d'Erstein.
Fait à Strasbourg, le 24 janvier 2023.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2208186_20230124
Données disponibles
- Texte intégral