TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208187_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. B C, représenté par Me Masilu Lokubike, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour prévue aux articles L. 432-13 et R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Baude a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant congolais (RDC) né en 1993, entré en France en 2010, demande l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. S'agissant des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C, comporte, conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour qu'il contient et précise notamment qu'il ne justifie pas de son état-civil ni de sa nationalité et qu'il a produit des pièces falsifiées ou fausses. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet, qui a motivé sa décision mentionnant plusieurs éléments relatifs à la personne du requérant et à sa vie en France, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande du requérant. Par suite il y a lieu d'écarter le moyen. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :/ () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance de mars 2010 à juillet 2012, période pendant laquelle il a été scolarisé de septembre 2010 à juin 2013, puis il a bénéficié d'un apprentissage de novembre 2015 à juillet 2017 sous couvert d'un titre de séjour " salarié " délivré en décembre 2017 pour une durée d'un an. Toutefois, il ne justifie pas de sa présence en France en 2014 par la seule production d'une quittance de loyer et de trois factures de téléphone portable et ne produit aucune pièce pour les années 2018, 2019, 2020 et jusqu'à janvier 2021. Dès lors M. C ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision querellée serait entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans enfant, qu'il est dépourvu d'attaches personnelles et familiales en France à la date de la décision attaquée, qu'il n'y exerce pas d'activité professionnelle et ne justifie pas y avoir ainsi tissé des liens stables, durables et intenses, alors qu'il n'établit pas sa présence sur le territoire national de 2018 à début 2021. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande :/ 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° les documents justifiant de sa nationalité ; () ". Aux termes de l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Enfin aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 9. Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles. Il lui incombe alors de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 10. Pour refuser au requérant un titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas de son état-civil et de sa nationalité, le préfet s'est fondé sur la double circonstance que l'attestation de demande de renouvellement de son passeport, datée du 22 mars 2021, était un faux, et que M. C avait falsifié la date d'expiration de ce passeport, appréciations corroborées par le courrier de l'ambassade de la république démocratique du Congo en France du 7 décembre 2021. Le requérant se prévaut, afin d'établir son état-civil et sa nationalité, de la délivrance d'un titre de séjour émis le 10 décembre 2017, d'un récépissé de demande de carte de séjour du 4 novembre 2021 et d'une demande de renouvellement de son passeport du 3 février 2022. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces pièces établissent de manière certaine l'identité et la nationalité du requérant à la date de la demande de titre de séjour. Dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il ne justifiait ni de son état-civil ni de sa nationalité, et il y a lieu d'écarter le moyen formulé en ce sens. S'agissant des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire : 11. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 12. La décision obligeant M. C à quitter le territoire français ayant été prise en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que cette dernière décision est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté. 13. En deuxième lieu il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé par l'arrêté attaqué est illégal. Il ne peut par suite exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français et il y a lieu par conséquent d'écarter ce moyen. 14. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 7 du jugement, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C. 15. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions d'annulation de l'obligation de quitter le territoire. 16. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, signé F. -E. Baude La présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208187
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Chronologie de l'affaire
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TA9519 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2208187_20231019
Données disponibles
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