TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2208188_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 novembre 2022 et 28 juillet 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le recteur de l'académie de Lyon a établi le tableau d'avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle au titre de l'année 2022, ensemble la décision implicite, née le 7 septembre 2022, portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa candidature au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle au titre de l'année 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il appartiendra au recteur de l'académie de Lyon de lui communiquer les raisons pour lesquelles il ne méritait pas un avis " Excellent " au titre de l'année 2022 ; - il appartiendra également à l'autorité rectorale de lui communiquer l'ensemble des avis et appréciations littérales émis sur sa valeur professionnelle à compter de l'année 2018, ainsi que ceux émis par son chef d'établissement et l'IA - IPR à compter de la même année, afin d'apprécier utilement la cohérence de la dégradation de l'avis émis sur sa valeur professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; - l'arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l'accès à la classe exceptionnelle et à l'échelon spécial des corps enseignants, d'éducation et de psychologue du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; - les lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, en date du 22 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, professeur certifié de physique-chimie depuis le 1er septembre 1991, est affecté depuis le 1er septembre 2006 au sein du lycée général et technologique Albert Camus de Rillieux-la-Pape devenu, à compter du 1er septembre 2020, le lycée polyvalent Camus-Sermenaz. L'intéressé remplissant les conditions statutaires pour bénéficier d'un avancement à la classe exceptionnelle de professeur certifié au titre de l'année 2022, suite aux avis émis par son chef d'établissement et l'inspecteur d'académie (IA) - inspecteur pédagogique régional (IPR) au titre de l'année 2021-2022, le recteur de l'académie de Lyon a, dans le cadre de l'établissement du tableau d'avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle au titre de l'année 2022, émis un avis " Satisfaisant " quant à sa valeur professionnelle. Par un arrêté du 7 juillet 2022, publié sur le site internet du rectorat de l'académie de Lyon, l'autorité rectorale a établi ce tableau d'avancement sur lequel le nom de M. B ne figurait pas. Par un courrier du même jour, l'intéressé a formé un recours gracieux tendant au " réexamen de () l'appréciation (portée sur) () (s)a valeur professionnelle " par le recteur de l'académie de Lyon, afin que l'avis " Satisfaisant " précité et " (s)es éventuelles conséquences sur une promotion à la classe exceptionnelle soi(en)t réexaminé(s) ". Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté précité du 7 juillet 2022, ensemble la décision implicite, née le 7 septembre 2022, portant rejet de son recours gracieux. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 522-1 du code général de la fonction publique : " L'avancement des fonctionnaires comprend () l'avancement de grade. ". Selon les termes de l'article L. 522-4 du même code : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. () ". Par ailleurs, l'article L. 522-17 dudit code prévoit que : " L'avancement de grade d'un fonctionnaire de l'Etat de catégorie A peut être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant () à des conditions d'exercice difficile ou comportant des missions particulières. ". Enfin, selon les termes de l'article L. 522-18 de ce même code : " L'avancement de grade a lieu () selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps (), suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir le tableau annuel d'avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 36 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa version applicable au litige : " I. - Peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs certifiés qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de six années : / 1° Dans des fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d'accompagnement ou de formation au sein d'un ou de plusieurs corps enseignants, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale ; / 2° Ou dans des fonctions accomplies au sein de l'un ou de plusieurs de ces mêmes corps dans un établissement d'enseignement supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d'exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales. / La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. / II. - Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs certifiés, considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. / III. - Dans la limite de 30 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs certifiés qui, ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. / IV. - Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale : / 1° Par le recteur d'académie, pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l'article 30-2 ; / () Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les personnels mentionnés au I de cet article () ". Et selon les termes de l'article 4 de l'arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l'accès à la classe exceptionnelle et à l'échelon spécial des corps enseignants, d'éducation et de psychologue du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans sa version applicable au litige : " Le pourcentage mentionné au II de l'article 36 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé est fixé à 10 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2023. / Ce pourcentage est établi à () 9,39 % pour le tableau établi au titre de l'année 2022. ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées d'une part, que l'avancement des professeurs certifiés à la classe exceptionnelle a lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, par appréciation de la valeur professionnelle respective des agents et d'autre part, que l'inscription au tableau d'avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle ne constitue pas un droit pour les professeurs certifiés hors classe qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir mais relève d'une appréciation comparée et approfondie des seuls mérites et de la qualité des services des agents pouvant être promus. 5. En outre, par des lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 22 octobre 2020, publiées au bulletin officiel spécial de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n° 9 le 5 novembre suivant, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a notamment fixé " les orientations générales de la politique du ministère en matière de promotion et de valorisation des parcours ainsi que les procédures applicables " à l'avancement des professeurs certifiés à la classe exceptionnelle. Selon les termes du point II. 1 de ces lignes directrices de gestion, intitulé " Prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle " : " Pour prononcer les promotions de grade () sont pris en compte les éléments relatifs au parcours professionnel et au parcours de carrière des personnels. / L'objectif est d'apprécier, tout au long de la carrière, l'investissement professionnel de l'agent, son implication au profit de l'institution dans la vie de l'établissement ou dans l'activité du service, la richesse et la diversité de son parcours professionnel au travers des différentes fonctions occupées et, le cas échéant, de leurs conditions particulières d'exercice, ses formations et ses compétences. ". Par ailleurs, aux termes du point I. 1. 2 de l'annexe 1 à ces lignes directrices de gestion, intitulé " Avancement aux grades de la hors-classe et de la classe exceptionnelle et avancement à l'échelon spécial " : " () Accès au grade de la classe exceptionnelle (hors PEGC, CE d'EPS et AE et professeurs de chaires supérieures) / 1) L'accès à ce troisième grade est ouvert, à hauteur de 80% au moins des promotions, à des personnels qui ont accompli huit années sur des fonctions particulières (premier vivier), et, à hauteur de 20% au plus des promotions, à des personnels ayant un parcours et une valeur professionnels exceptionnels (deuxième vivier). / 2) Sont éligibles au titre du premier vivier, les agents ayant atteint, au 31 août de l'année d'établissement du tableau d'avancement, au moins le 2e échelon de la hors-classe (professeurs agrégés) ou le 3e échelon de la hors-classe (autres corps) et ayant été affectés au cours de leur carrière au moins huit ans dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières. / Sont éligibles au deuxième vivier, les agents ayant atteint, au 31 août de l'année d'établissement du tableau d'avancement, au moins trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon de la hors-classe (professeurs agrégés) ou au moins le 7e échelon de la hors-classe (autres corps). / L'objectif de cette promotion est de valoriser, s'agissant du premier vivier, des parcours de carrière comprenant l'exercice de fonctions ou missions particulières. Les fonctions éligibles doivent avoir été exercées dans les corps enseignants des premier et second degrés, d'éducation ou de psychologue de l'éducation nationale, aux ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. () ". En outre, selon les termes du point II. 1 de cette même annexe 1, intitulé " Les critères communs spécifiques aux personnels enseignants des 1er et 2d degrés, aux personnels d'éducation et aux psyEN (outre les critères communs à tous les personnels du MENJS) " : " () Le MENJS s'appuie sur l'appréciation qualitative des agents et sur leur parcours de carrière (grade et échelon détenus) et professionnel (affectations et fonctions occupées au cours de la carrière). L'avis des corps d'inspection et des chefs d'établissement est systématiquement sollicité pour fonder les décisions de promotion au choix. () / Dans certains processus, un barème national est fixé qui permet d'interclasser les agents selon des critères objectifs. () ". Enfin, aux termes du point II. 2. 3 de ladite annexe 1, intitulé " Classe exceptionnelle des corps des professeurs des écoles, des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des conseillers principaux d'éducation et des PsyEN " : " À l'issue de la montée en charge du grade en 2023 (objectif de 10% de l'effectif du corps dans le grade de la classe exceptionnelle), les promotions à la classe exceptionnelle seront prononcées en fonction du nombre de départs définitifs (départs à la retraite essentiellement). Aussi, les recteurs () veillent, dans l'établissement des tableaux d'avancement, à préserver des possibilités de promotions à l'issue de cette montée en charge. À valeur professionnelle égale, une attention particulière est portée aux agents les plus expérimentés. / Les recteurs d'académie () établissent, pour chaque corps, la liste des agents relevant du premier vivier et la liste des agents relevant du second vivier. La situation des agents promouvables à la fois au titre du premier vivier et du second vivier est examinée au titre des deux viviers. / Le classement des éligibles s'effectue à l'aide d'un barème national, qui a un caractère indicatif, valorisant l'appréciation de la valeur professionnelle et l'ancienneté dans la plage d'appel. / Une appréciation de la valeur professionnelle est portée par les recteurs () / Ils apprécient qualitativement la valeur professionnelle des agents promouvables, qui s'exprime notamment par l'expérience et l'investissement professionnels. Dans cet objectif, ils s'appuient sur le CV I-Prof de l'agent et sur les avis des inspecteurs et des chefs d'établissement ou des supérieurs hiérarchiques compétents. Les avis de ces derniers prennent la forme d'une appréciation littérale, et sont portés à la connaissance des agents. / Les inspecteurs compétents ou, selon le cas, les supérieurs hiérarchiques, ou le chef d'établissement formulent un avis via l'application I-Prof sur chacun des agents promouvables, au titre de l'un ou de l'autre vivier. Un seul avis est exprimé par agent si celui-ci est promouvable à la fois au titre du premier vivier et du second vivier. Ces avis prennent la forme d'une appréciation littérale. / Pour le premier vivier / L'appréciation qualitative porte sur le parcours professionnel, l'exercice des fonctions éligibles (durée, conditions, notamment dans le cadre de l'éducation prioritaire) et la valeur professionnelle de l'agent au regard de l'ensemble de la carrière. / L'examen du parcours professionnel de chaque agent doit permettre d'apprécier, sur la durée, son investissement professionnel, compte tenu par exemple des éléments suivants : activités professionnelles, implication en faveur de la réussite des élèves et dans la vie de l'établissement, richesse et diversité du parcours professionnel, formations et compétences. / Pour le second vivier / L'appréciation qualitative porte sur le parcours et la valeur professionnels de l'agent au regard de l'ensemble de la carrière. / L'examen du parcours professionnel de chaque agent doit permettre d'apprécier, sur la durée, son investissement professionnel, compte tenu par exemple des éléments suivants : activités professionnelles, implication en faveur de la réussite des élèves et dans la vie de l'établissement, richesse et diversité du parcours professionnel, formations et compétences. / L'appréciation du recteur d'académie, que ce soit pour le premier ou pour le second vivier, se décline en quatre degrés : - Excellent / - Très satisfaisant / - Satisfaisant / - Insatisfaisant / Pour le premier vivier comme pour le second vivier, les appréciations Excellent et Très satisfaisant ne peuvent être attribuées qu'à un pourcentage maximum des agents promouvables / () Le pourcentage des appréciations Excellent au titre d'une campagne s'élève à : / 20 % maximum des agents relevant du premier vivier ; / 5 % maximum des agents relevant du second vivier (non recevables au titre du premier vivier). / Le pourcentage des appréciations Très satisfaisant au titre du premier vivier, d'une part, et du second vivier, d'autre part, est fixé par les recteurs d'académie. / () La position dans la plage d'appel est également valorisée. / Des points d'ancienneté sont attribués en fonction de l'ancienneté dans la plage d'appel, calculée sur la base de l'échelon détenu et de l'ancienneté conservée dans l'échelon au 31 août de l'année d'établissement du tableau d'avancement. / Les points liés à la valeur professionnelle et les points liés à l'ancienneté dans la plage d'appel s'additionnent pour établir le barème indicatif suivant : / Échelon et ancienneté dans l'échelon au 31 août de l'année d'établissement du tableau d'avancement Ancienneté dans la plage d'appel Valorisation de l'ancienneté dans la plage d'appel (sauf avis Insatisfaisant)() Corps des 1er et 2d degrés hors professeurs agrégés3+00 an33+11 an63+22 ans94+03 ans124+14 ans154+25 ans185+06 ans215+17 ans245+28 ans276+09 ans306+110 ans336+211 ans367+012 ans397+113 ans427+214 ans457+3 et plus15 ans et plus48 / L'ancienneté dans la place d'appel d'un agent ayant une appréciation Insatisfaisant n'est pas valorisée. / Valorisation de l'appréciation du recteur () / Excellent140 pointsTrès satisfaisant90 pointsSatisfaisant40 pointsInsatisfaisant0 (point) / Le tableau d'avancement à la classe exceptionnelle, commun à toutes les disciplines pour les corps enseignants, et aux deux viviers, est établi par le recteur pour les professeurs certifiés () ". 6. Enfin, le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres candidats à ce même grade. 7. En l'espèce, M. B soutient que l'arrêté contesté du 7 juillet 2022 par lequel le recteur de l'académie de Lyon a établi le tableau d'avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle au titre de l'année 2022 serait entaché d'une " erreur manifeste d'appréciation ", dès lors, d'une part, qu'il a atteint le 7ème échelon et " dernier échelon du grade de professeur certifié hors classe " depuis le 1er septembre 2021 et a toujours été " très bien noté par (s)es supérieurs hiérarchiques ", d'autre part, que l'avis " Satisfaisant " émis par l'autorité rectorale lors de l'établissement de ce tableau d'avancement diffère de l'avis " Très satisfaisant " qui avait été émis au titre de l'année 2020 et ne correspond pas à sa valeur professionnelle, alors que ces avis s'appuient sur des avis identiques respectivement émis par le chef d'établissement du lycée polyvalent Camus-Sermenaz de Rillieux-la-Pape et l'IA - IPR, en outre, que la " dégradation de (s)on avis " entre les années 2020 et 2022 " manque de cohérence ", alors qu'il a été proposé par le recteur de l'académie de Lyon pour l'accès au corps des professeurs agrégés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude au titre de l'année 2021, puis au titre de l'année 2022, et ce au 1er rang par ordre de mérite, et, enfin, qu'un avis " Excellent ", qui " aurait, sans aucun doute, () augmenté très significativement (s)es chances d'être promu à la classe exceptionnelle ", aurait été plus " cohérent " avec l'appréciation portée sur sa valeur professionnelle par son chef d'établissement et par l'IA - IPR. Toutefois, par ses allégations, l'intéressé ne conteste pas utilement l'appréciation portée par le recteur de l'académie de Lyon sur sa valeur professionnelle et n'établit pas, en conséquence, que cet avis " Satisfaisant " serait entaché d'illégalité, alors au demeurant et en tout état de cause que la seule circonstance, à la supposer même établie, que l'autorité rectorale aurait entaché cet acte préparatoire d'illégalité ne serait pas, par elle-même, de nature à entrainer l'annulation de l'arrêté contesté. En effet, alors qu'il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que l'inscription au tableau d'avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle ne constitue pas un droit pour les professeurs certifiés hors classe qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir mais relève d'une appréciation comparée et approfondie des seuls mérites et de la qualité des services des agents pouvant être promus, M. B ne met pas le tribunal à même d'analyser ses mérites au regard de ceux des autres candidats auxquels il entend se comparer. Par suite, et sans qu'il soit besoin de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressé, pour information, au recteur de l'académie de Lyon. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2208188_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel