TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208189_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A E, représenté par Me Girsch, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités lituaniennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale " et de lui délivrer le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 31 et de l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 53-1 de la Constitution. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Girsch, représentant M. A E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle soutient également que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des conditions d'accueil du requérant en Lituanie ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de M. A E, assisté de Mme D interprète assermentée en langue arabe. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A E, ressortissant irakien né le 27 décembre 1973, a présenté une demande d'asile à la préfecture du Nord le 19 septembre 2022. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes avaient été relevées en Lituanie le 2 septembre 2021. Le préfet du Nord a saisi les autorités lituaniennes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18.1.b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lesquelles l'ont acceptée le 7 octobre 2022. Par l'arrêté contesté en date du 17 octobre 2022, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités lituaniennes. 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Il ressort des pièces du dossier et de l'audition de M. A E au cours de l'audience publique, que celui-ci a fait l'objet d'une prise d'empreinte à son arrivée en Lituanie et a été placé dans des centres fermés durant près d'un an, sans obtenir la moindre information sur une demande d'asile qu'il aurait formée dans ce pays. Il évoque avec détails ses conditions de rétention. Son récit fait état de brutalités subies par les retenus et par lui-même en particulier. M. A E évoque également la quasi impossibilité d'accéder aux soins durant sa rétention. Il indique qu'il a été libéré du fait de l'intervention d'une association internationale qui a dénoncé les conditions de rétention des migrants. Par suite, il ressort de ces éléments que le transfert de M. A E en Lituanie est susceptible d'entraîner un risque qu'il y subisse des traitements inhumains et dégradants. Dès lors, le préfet du Nord a entaché l'arrêté attaqué d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en date du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord a décidé le transfert de M. A E aux autorités lituaniennes doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. " Il est toutefois constant que l'attestation de demande d'asile en " procédure Dublin " dont dispose le requérant n'a été délivrée que dans l'attente de la désignation de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Aux termes de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. / L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé. " Par suite, compte tenu de son motif, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à l'autorité administrative d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de l'intéressé selon la procédure prévue à l'article L. 531-2 précité. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au profit de Me Girsch, avocate de M. A E, sous réserve que Me Girsch renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : La décision en date du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord a décidé le transfert de M. A E aux autorités lituaniennes est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de M. A E à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A E au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Girsch la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A E et au préfet du Nord.Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.Le magistrat désigné,Signé,J. CLa greffière,Signé,O. DEBUISSYLa République mande et ordonne au PRÉFET DU NORD en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Pour expédition conforme,La greffière,N° 2208189
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TA5928 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2208189_20221128