TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208190_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. E, représenté par Me Wystup, avocate désignée d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnait le principe du respect des droits de la défense ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, magistrate désignée ; - les observations de Me Wystup, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande, en cas d'annulation de l'arrêté en litige, que le requérant bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire et que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - et les observations de M. E qui soutient être entré en France en 2018, avoir fait une demande d'asile à son arrivée, qui a été définitivement rejetée et vivre à Levallois avec sa famille en hébergement d'urgence ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant ivoirien, demande au tribunal l'annulation l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté en litige a été signé par Mme B D, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, en vertu d'un arrêté n° PCI N° 2022-057 du 1er juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 2 juin 2022. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté en litige, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E avant de l'obliger à quitter le territoire français et de prendre les autres décisions en litige. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 5. Il ressort du procès-verbal dressé le 8 juin 2022 par l'agent de police judiciaire ayant procédé à l'audition de M. E, que la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour en France ainsi que la perspective de son éloignement ont été clairement évoquées, perspective que l'intéressé a d'ailleurs rejetée. En outre, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier et n'est pas même soutenu que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du non-respect des droits de la défense doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Si M. E soutient qu'il vit en France depuis 2017 et que sa compagne et son fils né en 2014 vivent en France avec lui et que son fils est scolarisé depuis 2018, il n'établit pas ses allégations en l'absence de production de pièces en ce sens. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 9. Si M. E soutient que l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle provisoire et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La magistrate désignée, signé J. CLa greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2208190_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel