TA44OQTF 6 semaines - 7ème chambreOQTF 6 semaines - 7ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 7ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208190_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. C B, représenté par Me Lecomte, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision n'est pas démontrée ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de le Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2022 à 14H00.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ".
2. La demande d'asile de M. C B, ressortissant guinéen, né le 1er février 1986, entrée irrégulièrement en France le 10 octobre 2018, a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 18 août 2021, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 25 mai 2022. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de la Mayenne en application du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a en conséquence fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.
3. En premier lieu, par arrêté du 3 mai 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Mayenne a donné délégation à M. A D, directeur de la citoyenneté, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination et les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B soutient que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, au soutien de son moyen, le requérant, qui ne fait état d'aucun membre de sa famille présent en France et ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays, se borne à faire valoir qu'il " a établi des liens amicaux " depuis son arrivée en France, sans davantage de précisions. S'il fait état d'un suivi psychiatrique et de rendez-vous réguliers avec un psychiatre, du fait du syndrome post traumatique dont il serait victime, il ne produit que des attestations relatives à des consultations d'un médecin généraliste, ainsi qu'à des entretiens avec un infirmier en psychiatrie. Au demeurant, il n'est pas même soutenu que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un tel suivi dans son pays. Ces seules circonstances, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, ne suffisent cependant pas à démontrer la méconnaissance alléguée des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, si M. B affirme courir le risque de subir des traitements prohibés par l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, il se borne à reproduire des éléments du récit qui n'a convaincu ni l'OFPRA, ni la CNDA, sans actualiser ce récit ni produire des éléments nouveaux. Le certificat médical produit n'est pas de nature à établir la réalité des exactions qu'il dit avoir subies en Guinée et, partant, la réalité des risques encourus. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Mayenne et à Me Lecomte.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. KACZYNSKILa greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2208190_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel