TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208190_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 octobre 2022 et le 3 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Cardot et Me Dilawar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de l'Essonne l'obligeant à quitter le territoire français avec délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à défaut, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation personnelle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, première conseillère, - les observations de Me Cardot, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 28 août 1994, est entré sur le territoire français en 2017, selon ses déclarations. Le 25 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 12 juillet 2022, remis en mains propres le 22 septembre 2022 et dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français avec délai. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". Au cas d'espèce, la décision portant refus de titre de séjour, comprise dans le même arrêté, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur l'article L.611-1 3° du même code, doit être écarté pour inopérance. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas examiné particulièrement la situation personnelle de M. A. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que sa situation professionnelle a notamment été examinée. Par suite, le moyen doit être également écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 5. Au cas d'espèce, le requérant, qui a demandé à être admis exceptionnellement au séjour, se prévaut d'une situation professionnelle stable et permanente en tant que manœuvre dans le bâtiment pour le compte d'un même employeur depuis juillet 2018, en produisant un contrat à durée indéterminée signé le 16 juillet 2018 accompagné de 46 bulletins de salaire pour une rémunération au moins équivalente au SMIC, tous corroborés par des relevés de compte et des avis d'imposition, contrairement à ce que fait valoir le préfet. Il fait valoir également que son employeur a fait une demande d'autorisation de travail pour son compte à trois reprises, le 20 mars 2019, le 23 février 2022 puis le 6 octobre 2022. Il ajoute qu'il remplit ainsi les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière selon laquelle, à titre exceptionnel, il est possible de solliciter un titre de séjour avec une ancienneté de séjour de 3 ans, si l'ancienneté de travail est de 24 mois, dont 8 mois dans les douze derniers mois, qui plus est dans un métier en tension. Toutefois, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. De plus, ces éléments, dont certains sont peu probants, ne sont pas suffisants pour établir que le préfet a méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation en prenant la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si le requérant soutient que l'arrêté méconnait son droit au respect d'une vie privée et familiale normale au motif qu'il soutient financièrement son père, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er octobre 2019, chez lequel il réside et qu'il est également proche de son oncle, qui réside également en France de manière régulière, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où résident sa mère, ses deux frères et ses deux sœurs. 8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même de ses conclusions à fin d'injonction, de même que de ses conclusions sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, Signé L. Vincent Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2208190_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel