TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208192_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. A, représenté par Me Essouma Mvola, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 en tant que par cet arrêté le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : - elles sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte, le visa de l'arrêté de délégation de signature du préfet ne mentionnant pas le nom du bénéficiaire ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée dès lors que le préfet s'est fondé sur des faits flous et erronés ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention de New-York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfants dès lors qu'il remplit toutes les conditions de fond donnant droit à l'accès au séjour en France et qu'il serait ainsi inhumain et contraire à ces stipulations, de le soustraire à ses petits-enfants, alors qu'il contribue à leur éducation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zaccaron Guérin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né en 1952, déclare être entré en France le 17 octobre 2017 sous couvert d'un visa. Le 1er avril 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. A demande l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. A soutient que " l'arrêté préfectoral du 10 avril 2014, portant la signature de l'adjointe au directeur, dont le nom ne figure pas au visa ", est entaché d'incompétence. Toutefois, les décisions contestées résultent d'un arrêté édicté par le préfet du Val-d'Oise le 17 mai 2022. En outre, l'arrêté est signé de Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 22-073 du 28 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté du 17 mai 2022 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui [] restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Alors que l'exigence de motivation n'implique pas que les décisions visées à l'article L. 211-2 précité mentionnent l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressé, la décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. La circonstance qu'elle comporterait des inexactitudes ou des erreurs de fait ne peut la faire regarder comme insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée, qui contient des informations précises sur la situation de M. A, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant de refuser de l'admettre au séjour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Pour justifier de l'existence de liens intenses, anciens et stables sur le territoire français, M. A expose être domicilié fiscalement en France en raison de sa qualité de copropriétaire de deux appartements générant des revenus fonciers et précise qu'il occupe depuis 2018, un appartement à Deuil-la-Barre, qu'il est impliqué dans la vie associative et parfaitement intégré à la société française qu'il vit aux côtés de sa fille unique et de ses trois petits-enfants, tous de nationalité française. Toutefois, M. A ne justifie ni de la continuité de son séjour en France depuis 2017, ni de la réalité des liens intenses, anciens et stables qu'il affirme entretenir avec sa fille et ses trois petits-enfants, alors que son épouse réside toujours au Cameroun, pays dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 64 ans, où il conserve des attaches importantes. La circonstance qu'il soit propriétaire foncier en France et qu'il y paie des impôts ne lui confère aucun droit au séjour. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise et n'a ainsi ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de M. A. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3, 1) de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A n'apporte pas la preuve que sa présence est indispensable à ses petits-enfants. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles en injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin La présidente, signé S. Edert La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22081922
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2208192_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel