TA595ème Chambre5ème ChambreSursis À Statuer
TA59 · 5ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2208192_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2022 et le 6 avril 2023,
M. et Mme M et I F, M. et Mme J et Q B,
M. et Mme P et E C et M. et Mme A et K L, représentés par Me Bodart, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Lezennes a délivré un permis de construire à M. G, ensemble la décision du 25 août 2022 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lezennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable en application de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ;
- ils justifient d'un intérêt à agir ;
- le dossier de demande de permis de construire est irrégulier et insuffisant : il ne comporte pas de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet ni le traitement des extérieurs, les plans du dossier ne font pas apparaitre leurs propriétés et les précisions quant au nombre de places de stationnement prévues par le projet comportent des inexactitudes ;
- le permis de construire est irrégulier en raison de déclarations irrégulières quant aux constructions existantes ;
- le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme le terrain étant situé en zone d'exposition aux risques de mouvements de terrain ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ;
- le projet méconnait la destination générale du zonage USE3.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole européenne de Lille (MEL) ;
- le projet méconnait les dispositions chapitre 4 du titre 2 du Livre I du règlement du PLUi de la MEL relatives au stationnement automobile, en raison de l'insuffisance du nombre de places de stationnement prévues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la commune de Lezennes, représentée par la SCP Bignon-Lebray, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application des dispositions de l'article
L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, à défaut pour les requérants de justifier d'un titre de propriété ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien en application de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ;
- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 février 2023, le 6 mai 2023 et le
23 juillet 2023, celui-ci n'ayant pas été communiqué, M. H G conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code l'urbanisme, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur un éventuel sursis à statuer dans l'attente de la régularisation du vice tenant à la méconnaissance des dispositions du 2) du F du I du chapitre 4 du titre 2 du Livre I du règlement du PLUi de la MEL relatives au stationnement automobile applicables à la catégorie " autres équipements recevant du public ".
Par deux mémoires enregistrés le 19 septembre 2023, la commune de Lezennes a présenté des observations sur cet éventuel sursis à statuer.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, les requérants ont présenté des observations sur cet éventuel sursis à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations de Me Bodart, représentant M. et Mme F, M. et Mme B, M. et Mme C et M. et Mme L, N, représentant la commune de Lezennes et de M. G.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. et Mme F, M. et Mme B, M. et Mme C et M. et Mme L demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Lezennes a délivré à M. G un permis de construire ainsi que la décision du 25 août 2022 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ".
3. D'une part, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
4. D'autre part, une requête collective tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté délivrant un permis de construire est recevable lorsqu'au moins un des requérants est recevable pour introduire une telle action.
5. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, M. F et Mme D ont produit des documents établissant le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien et consistant en un acte de vente notarié. Si M. et Mme B ont produit une promesse de vente concernant une parcelle à bâtir, ce document, datant de 1986 n'est pas de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien. Enfin, M. et Mme C ainsi que M. et Mme L n'ont produit aucun document au titre de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme précité. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme doit être accueillie en ce qui concerne M. et Mme B, M. et Mme C et M. Mme L.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
8. Il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. F et de Mme D est contigüe à la parcelle accueillant le projet de M. G. Dans ces conditions, les intéressés doivent être regardés comme étant des voisins immédiats du projet. Pour justifier de leur intérêt à agir, M. F et Mme D soutiennent qu'ils subiront des nuisances sonores et d'autres liées au stationnement intempestif dans leur rue, générées par le projet de M. G. Eu égard à la nature, à l'importance et à la localisation du projet, qui consiste en la réhabilitation d'une ancienne ferme horticole en un bâtiment accueillant cinq logements et deux locaux de bureaux et en un second bâtiment accueillant un lieu de réception pour recevoir jusqu'à 93 personnes, M. F et Mme D justifient de leur intérêt à agir à l'encontre du permis de construire litigieux. Par suite, la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir doit être écartée.
En ce qui concerne la composition du dossier :
9. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;
/ 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
/ a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
/ b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;/ c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;
/ d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ".
10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire, qui porte sur la réhabilitation de bâtiments existants sans modification des façades, comporte un document graphique PC6 représentant le projet, ses accès, l'allée des Serres, soit la voie qui dessert la propriété des requérants, et l'une des maisons à usage d'habitation de cette voie. Le contenu de ce document, ainsi que les vues des environnements proche et lointain et les différents plans constitutifs du dossier de demande, ont permis au service instructeur d'apprécier pleinement les conditions de l'intégration du projet dans son environnement. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice architecturale jointe au dossier situe le projet dans son environnement proche et évoque l'opération pavillonnaire dont est issue l'habitation des requérants. Par ailleurs, cette même notice et le plan de masse joints permettent, au vu des détails et précisions qu'ils comportent, d'apprécier le traitement des espaces non bâtis. Il ressort encore des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire a fait l'objet d'une rectification quant au nombre de places de stationnement le 4 février 2022. Ainsi, dans sa dernière version, ce dossier fait bien état de la création de dix places de stationnement et ne comporte pas de contradiction sur ce point. Enfin, il n'apparaît pas que les déclarations faites par le pétitionnaire dans le formulaire Cerfa sont irrégulières, contrairement à ce que les requérants allèguent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance et de l'incohérence des pièces du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la sécurité publique :
12. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en zone bleue (aléa fort) du plan d'exposition aux risques " mouvements de terrains " approuvé le
8 juin 1989. Au vu de cette situation, le service commun des carrières souterraines de la commune de Lille a émis, le 9 mars 2022, un avis favorable au projet en litige assorti de prescriptions. Celles-ci ont été annexées au permis de construire litigieux auxquelles son article 2 renvoie. Si cet avis et par suite le permis de construire litigieux prévoit, au préalable, la réalisation, pour la partie du projet recevant du public, d'une étude de recherche de vide, et en cas de découverte de cavités, le remblaiement de celles-ci, ces prescriptions précises n'affectent pas substantiellement le projet. Elles n'ont pas pour effet de différer la décision du maire sur celui-ci à une date ultérieure à raison d'une instruction complémentaire. Les allégations des requérants quant à l'existence d'un risque pour la sécurité publique ne sont, quant à elles, nullement étayées. Par suite, le maire de la commune de Lezennes n'a pas entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en accordant le permis de construire sollicité.
En ce qui concerne la destination de la zone USE3.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole européenne de Lille (MEL) :
14. Aux termes du préambule des dispositions du chapitre 3 du titre II dans sa partie relative au " territoire de dynamique urbaine des villes de l'arc sud est - USE " du livre III du règlement du PLUi de la MEL, la zone USE3.1 correspond à une zone urbaine à dominante résidentielle qui se caractérise " par une certaine mixité fonctionnelle liée à la présence de commerces ou de bâtiments d'activité insérés dans le tissu urbain et issues de l'ère industrielle, et en particulier de l'entre-deux-guerres. ". Aux termes de l'article 1er de la section I du même chapitre : " Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus. () ".
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de M. G, qui ainsi qu'il a été dit a trait à la réhabilitation d'un bâtiment ancien existant et allie logement, équipement recevant public et activité du secteur tertiaire, est incompatible avec la destination de la zone USE3.1 qui se caractérise notamment pour une mixité fonctionnelle et ce quand bien même les activités en cause ne sont pas " issues de l'ère industrielle ". Le moyen tiré de la méconnaissance de la vocation de la zone USE3.1 doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le stationnement :
16. Aux termes des dispositions du 2) du F du I du chapitre 4 du titre 2 du livre I du règlement du PLUi de la MEL relatives au stationnement automobile, pour la catégorie " autres équipements recevant du public " : " Le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs. () Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce projet sont assurés ". Aux termes des dispositions du C du même chapitre : " Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques () ".
17. En l'espèce, le projet, consiste, notamment, en la réhabilitation d'une ancienne serre horticole en un lieu de réception pouvant accueillir jusqu'à 93 personnes. A ce titre, il n'est toutefois prévu que la réalisation de trois places de stationnement. Si la commune de Lezennes fait valoir qu'il existe, à proximité du projet, deux parkings publics, il ressort des dispositions précitées du PLUi que les emprises publiques ne peuvent être prises en compte dans la détermination des besoins en stationnement du projet. Par ailleurs, si le projet se situe également non loin de deux arrêts de bus, ceux-ci sont desservis par une seule et même ligne, ne couvrant ainsi qu'un seul itinéraire et sans qu'il ressorte par ailleurs des pièces du dossier que la clientèle fréquentant le lieu de réception utilise un tel moyen de transport en commun. En outre, et compte tenu de sa destination, il ne ressort pas des pièces du dossier que le lieu connaîtra une fréquentation alternée. Dans ces conditions, compte tenu de la nature de l'établissement objet du projet en litige, de sa situation géographique et de la seule offre de transports en commun existante, il ne ressort pas des pièces du dossier que les besoins en stationnement concernant la réalisation d'un lieu de réception sont assurés. Par suite, le moyen afférent doit être accueilli.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire attaqué est entaché d'un vice tenant à la méconnaissance par le projet des dispositions du 2) du F du I du chapitre 4 du titre 2 du Livre I du règlement du PLUi de la Métropole européenne de Lille.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
19. En vertu de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est ainsi susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
20. En l'espèce, seul le vice tenant à la méconnaissance des dispositions du 2) du F du I du chapitre 4 du titre 2 du Livre I du règlement du PLUi de la Métropole européenne de Lille relatives au stationnement automobile applicables à la catégorie " autres équipements recevant du public " est de nature à justifier l'annulation du permis de construire litigieux. Il résulte de l'instruction qu'il est susceptible d'être régularisé par une modification du projet qui n'implique pas de lui apporter un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de fixer à M. G et à la commune de Lezennes un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de transmettre au tribunal la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. F et autres jusqu'à l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement, imparti à M. G et à la commune de Lezennes pour transmettre au tribunal la mesure de régularisation qu'implique le vice mentionné au point 17 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme M et I F, M. et Mme J et Q B, M. et Mme P et E C, M. et Mme A et K L, à la commune de Lezennes et à M. H G.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- Mme Grard, première conseillère,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNETLa greffière,
Signé
M. O
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2208192_20231222
Données disponibles
- Texte intégral