TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2208192_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. et Mme B A demandent au tribunal de prononcer la décharge la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2022 pour un bien immobilier sis à Saint-Etienne. Ils soutiennent que : - la décision rejetant leur réclamation est entachée d'une erreur matérielle ; - l'immeuble imposé n'est pas occupé car des travaux de rénovation sont en cours ; - le coût de ces travaux s'est renchéri, par rapport à leurs prévisions et ils ont dû contracter un emprunt bancaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont propriétaires à Saint-Etienne d'un appartement, qu'ils occupent et d'une maison, située 10 rue Georges Clémenceau qui était en cours de rénovation en 2022. Ils demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à raison de laquelle ils ont été assujettis pour la maison. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. En premier lieu, la circonstance que la décision en date du 20 octobre 2022 par laquelle l'administration a rejeté la réclamation de M. et Mme A est entachée d'une erreur sur le lieu de l'imposition est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition mise en recouvrement antérieurement à cette date pour l'immeuble dont les requérants sont propriétaires 10 rue Georges Clémenceau à Saint-Etienne. 3. En second lieu, aux termes de l'article 1389 du code général des impôts applicable à l'imposition en litige : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. /Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". 4. Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation. La doctrine admet néanmoins que le contribuable peut obtenir le dégrèvement en cas d'inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel dont il est propriétaire dès lors que, avant l'arrêt de l'exploitation, il utilisait lui-même l'immeuble ou donnait en location ces locaux munis du matériel nécessaire à leur exploitation. 5. En l'espèce M. et Mme A n'ont pas acquis cette maison en vue de la louer mais pour l'occuper dès sa rénovation terminée. Ils ne remplissent donc pas les conditions pour être déchargés de la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2022. Sur la demande de remise gracieuse : 6. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". En vertu des dispositions de l'article R. 247-7 du même livre, les décisions prises par le directeur des services fiscaux sur les demandes gracieuses, sont susceptibles de recours devant le directeur général des impôts. Cette faculté ne fait toutefois pas obstacle à ce que lesdites décisions fassent l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Ces décisions refusant une telle remise ne peuvent être annulées que si elles sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, ou encore si elles sont révélatrices d'un détournement de pouvoir. 7. En l'espèce M. et Mme A expliquent que le projet de rénovation de l'immeuble soumis à la taxe foncière a engendré des dépenses plus importantes que celles qu'ils avaient prévues et qu'ils ont dû contracter un emprunt bancaire. Le chantier étant aussi plus long que prévu, ils ne peuvent s'installer dans la maison et louer l'appartement qu'ils occupent. 8. Par cette argumentation, M. et Mme A n'établissent pas se trouver en situation de gêne et d'indigence. Par suite, en tout état de cause, la décision de l'administration fiscale rejetant leur demande, à supposer que cette dernière avait un fondement gracieux, n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La magistrate désignée, A. Wolf La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N°220819
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2208192_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel