TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208193_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 septembre et 28 décembre 2022, Mme A D, représentée par sa curatrice, Mme C D, représentées par Me Baglieri Papazian, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au centre hospitalier du pays d'Aix à compter du 30 mai 2020 pour un malaise qui s'est avéré être un accident vasculaire cérébral ; 2°) dire que l'expert pourra s'adjoindre de tout sapiteur de son choix ; 3°) de réserver les dépens. Elle soutient que son AVC a été détecté trop tard lui occasionnant de nombreuses séquelles graves. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le Centre Hospitalier du Pays d'Aix et la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), représentés par Me Signouret, demande au juge des référés : 1°) de rejeter la requête de Mme A D représentée par sa curatrice Mme C D ; 2°) de rejeter tout autre demande. 3°) de mettre à la charge de Mme D la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'une expertise est en cours de réalisation à la demande de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) dû à la saisine de Mme A D. La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction. 2. L'expertise sollicitée par Mme A D porte sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au Centre Hospitalier du Pays d'Aix à compter du 30 mai 2020 pour un malaise qui s'est avéré être un accident vasculaire cérébral. Il résulte de l'instruction que le président de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) a diligenté le 12 septembre 2022, une expertise dans le cadre d'une procédure contradictoire qui présente les mêmes garanties procédurales et qui a le même objet que celle engagée par la requérante dans le cadre de la présente instance. Mme D ne démontre pas que l'expertise ainsi diligentée par la CCI ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond pour apprécier le bien-fondé d'une demande indemnitaire. Comme il a été dit au point 1, il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, s'il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise. Par suite, les conclusions de Mme D tendant à l'organisation d'une expertise ne présentent pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A D, representée par sa curatrice, Mme C D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, Mme C D en qualité de curatrice de Mme A D, au Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 mars 2023. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2208193_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA