TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208193_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A B, représenté par Me Locqueville doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 8 janvier 1995, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par un arrêté du 1er juin 2022, dont il demande au tribunal l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. 2. En premier lieu, il ne ressort pas de l'arrêté contesté que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. B. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (). ". Selon l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. En l'espèce, si M. B soutient qu'il vit en France sans discontinuer depuis qu'il y est entré en 2015, il n'en justifie pas par les pièces versées au dossier. En tout état de cause, à la supposer avérée, une telle circonstance ne constitue pas en soi une considération humanitaire ou un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par ailleurs, M. B ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels, célibataire et sans charge de famille en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Enfin, s'il se prévaut de son intégration professionnelle en France, produisant à cet égard un contrat de travail à temps partiel conclu à compter du 23 janvier 2020 pour une durée indéterminée, des bulletins de salaire couvrant la période du 23 janvier 2020 au 31 mai 2022 et l'attestation de déclaration préalable à l'embauche du 23 janvier 2020, ces documents concernent pour l'essentiel des périodes de travail à temps partiel en qualité de serveur. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas qu'il disposerait d'un niveau de qualification et d'une expérience professionnelle tels qu'il puisse être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels d'admission au séjour en qualité de salarié. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir de régularisation en refusant de l'admettre au séjour en qualité de salarié. 6. En dernier lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. Il en va de même du moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il suit de là que la requête du requérant doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Articl 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, président, M. Poyet, premier conseiller, Mme Saïh, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, signé Z. Saïh La présidente, signé C. BoriesLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2208193_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel