TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208193_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle le maire de Saint-Nazaire s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée le 21 décembre 2021 pour l'extension d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section YC n°181 au 25, route de Georama, à Saint-Nazaire, ainsi que de la décision du 10 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de lui délivrer l'autorisation sollicitée. Elle soutient que : - cette décision méconnaît l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la commune de Saint-Nazaire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Des observations, produites par le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 17 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé le 21 décembre 2021 une déclaration préalable de travaux pour l'extension de 12,14 m2 d'une maison individuelle d'habitation située sur la parcelle cadastrée section YC n°181, située au 25 route de Géorama à Saint-Nazaire, et comprise dans la bande littorale des cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Par une décision du 15 février 2022, le maire de Saint-Nazaire s'est opposé à cette déclaration préalable de travaux. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que du rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage () ". 3. Il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme. Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, et à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces. L'espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction se situe dans un espace caractérisé par une densité significative des constructions, est constitué par l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci, quels qu'en soient les propriétaires. 4. Il ressort des pièces du dossier de déclaration de travaux que le projet de Mme A prévoit la réalisation d'une extension à son habitation principale, située sur la parcelle cadastrée section YC n°181, dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Le terrain est situé à proximité à l'est de la parcelle cadastrée YC n°182, et à l'ouest des parcelles cadastrées section YC n°151 et 152, qui ne sont pas bâties. Les parcelles cadastrées section YC n°150, 179 et 180 comportent chacune une construction entourée de jardins arborés. L'espace compris dans la bande littorale des cent mètres, situé au sud de la route de Géorama, entre le chemin côtier de Chemoulin à l'ouest et l'extrémité est de la plage de la petite vallée, présente ainsi une très faible densité de constructions, avec d'importants espaces non bâtis. Le terrain d'assiette du projet est séparé par la route de l'Océan de la zone densément urbanisée située au nord de cette voie qui constitue une rupture nette d'urbanisation. Si la requérante fait état de la présence de constructions autour de sa parcelle, les seuls espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée l'extension envisagée, ou proches de celui-ci, qu'il convient uniquement de prendre en compte, sont en l'espèce caractérisés par un nombre et une densité de constructions faibles. Dans ces conditions, nonobstant la faible superficie de l'extension envisagée, en l'espèce, sans incidence, le projet envisagé par Mme A ne se situe pas dans une zone urbanisée, au sens et pour l'application de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, au sein de laquelle il pourrait être dérogé à l'interdiction que pose cet article de toute construction dans la bande littorale des cent mètres. En conséquence, en prenant la décision attaquée, le maire de Saint-Nazaire a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme. 5. Mme A ne peut valablement se prévaloir de ce que les documents graphiques du plan local d'urbanisme intercommunal applicable à la commune de Saint-Nazaire classent sa parcelle en zone constructible ULc, dès lors qu'un tel classement n'a ni pour objet ni pour effet de délimiter les espaces urbanisés, au sens et pour l'application les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, ni ne permet de déroger à l'interdiction de construire que pose cet article en dehors de tels espaces dans la bande littorale de cent mètres. En outre, la délivrance à la requérante, le 9 juin 2021, d'un certificat d'urbanisme informatif au titre des dispositions du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme est sans incidence, un tel certificat ayant pour simple effet de geler le droit applicable et non d'autoriser la réalisation de travaux. Enfin, la décision attaquée faisant une exacte application des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, la requérante ne peut valablement se prévaloir de la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, qu'une première extension à son habitation avait été précédemment autorisée. De surcroît, elle ne peut utilement se prévaloir, dans la présente instance, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, du préjudice financier que celle-ci lui cause. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de l'instruction que le maire de Saint-Nazaire aurait pris la même décision d'opposition à déclaration préalable de travaux, en se fondant sur les seules dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme. Par suite, la requérante ne peut valablement se prévaloir de ce que son projet n'aurait pas d'incidence sur le paysage côtier, ni de ce qu'elle pourrait s'engager à respecter les préconisations de l'architecte des bâtiments de France. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Nazaire. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, S. THOMAS La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2208193_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel