TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208194_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 avril 2022 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu résultant des principes généraux du droit de l'Union européenne
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né 1er avril 1992 et entré en France le 3 septembre 2015 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 novembre 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2017. Il a introduit une demande de réexamen jugée irrecevable par l'OFPRA le 25 juin 2019, ce qu'a confirmé la Cour le 12 décembre 2019. Par un arrêté du 6 avril 2022, pris sur le fondement des dispositions des 4° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des de ces dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0841 du 1e avril 2022, régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de ce département a donné délégation à M. B, chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
6. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition du 5 avril 2022 établi par les services de police, que M. A a été entendu préalablement à l'édiction de la mesure contestée et, en tout état de cause, il ne fait état d'aucun élément qui, s'ils avaient été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis, auraient été de nature à faire obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Si M. A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis de nombreuses années, qu'il y a noué des liens et qu'y est inséré professionnellement. Toutefois, il a déclaré lors de son audition le 5 avril 2022 être célibataire et sans enfant, exercer depuis quelques mois une activité de coiffeur, et il ne justifie de l'existence d'aucun lien particulier qu'il aurait noué sur le territoire français. En outre, il a indiqué avoir de la famille au Bangladesh où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-trois ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant à l'encontre du requérant une décision d'éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
10. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
12. En l'espèce, l'arrêté vise ou mentionne les dispositions des articles L. 612-6 et
L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour interdire à M. A le retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par ailleurs, il précise, s'agissant de l'édiction de l'interdiction, il précise que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. S'agissant de la durée de cette interdiction, il fait état de sa durée de présence en France, de l'absence de liens anciens qu'il y aurait et de ce qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interdiction de retour sur le territoire français de douze mois est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Sangue.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- Mme Hnatkiw, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
H. D
L'assesseure la plus ancienne,
N. Marik-Descoings La greffière,
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2208194_20220707
Données disponibles
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- Résumé officiel