TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208195_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n°118-2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n°1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le numéro 2206555, enregistrée le 3 juillet 2022, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 1er septembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Gêne, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Singh, représentant M. A, requérant, présent, qui rappelle que son dossier a été transféré du département des Hauts-de-Seine, que son état psychologique et physique est fragile en raison de son parcours, qui constate que la seconde convocation produite par l'administration ne comporte aucune lettre d'envoi en recommandé ni accusé de réception, qu'il s'est toujours présenté en préfecture et qui le placement en fuite est antérieur même à l'arrêté de transfert. - les observations de Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne qui relève que l'intéressé a été placé à juste titre en fuite, qu'il ne s'est d'ailleurs pas présenté à six convocations en préfecture des Hauts-de-Seine, que les services italiens ont été dûment avisés et que la fuite est donc caractérisée. Considérant ce qui suit : 1 M. C A, se disant ressortissant érythréen né le 27 mai 1992 à Endagerges, s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine le 24 août 2021 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été placée en procédure " Dublin ", ses empreintes ayant été enregistrées en Italie le 30 juin 2021. Les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge le 27 août 2021 et ont été réputées avoir donner leur accord le 27 octobre 2021, ce dont elles ont été informées le 10 novembre 2021. Aucun arrêté de transfert n'a été pris par le préfet des Hauts-de-Seine à la suite de cet accord implicite. Le 4 novembre 2021, M. A a été informé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'il devait se rendre dans un hébergement situé à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ce qu'il a fait à compter du 8 novembre 2021. Le préfet du Val-de-Marne ne lui a délivré une attestation de demande d'asile que le 4 janvier 2022, valable quatre mois. Cette attestation n'a pas été renouvelée en raison de l'absence de l'intéressé à deux convocations en préfecture les 16 février et 8 avril 2022, qui ont motivé son placement en " fuite " et la prolongation de son délai de transfert jusqu'au 28 avril 2023, ce dont les autorités italiennes ont été informées le même jour. Par un arrêté du 5 août 2022, notifié le même jour, la préfète du Val-de-Marne a décidé du transfert de M. A aux autorités italiennes. Par une requête enregistrée le 3 juillet 2022, M. A a demandé l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne portant prolongation du délai de transfert. Par la présente requête, il demande au juge des référés la suspension de son exécution. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3 Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Sur l'urgence 4 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; 5 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 6 La décision dont la suspension de l'exécution est demandée, en ce qu'elle est susceptible, notamment, d'empêcher M. A de bénéficier des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il ne dispose plus d'attestation de demandeur d'asile, et risque de le placer dans un état de très grande précarité personnelle, alors qu'il établit faire l'objet d'un suivi médical nécessitant une prise en charge médico-psychologique régulière et continue, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation conduisant à tenir pour satisfaire la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée 8. Il résulte de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 susvisé que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, cette période étant susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". Aux termes de l'article 7 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé : " 1. Le transfert vers l'Etat responsable s'effectue de l'une des manières suivantes : a) à l'initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; b) sous la forme d'un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu'à l'embarquement par un agent de l'Etat requérant et le lieu, la date et l'heure de son arrivée étant notifiées à l'Etat responsable dans un délai préalable convenu : c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l'Etat requérant, ou par le représentant d'un organisme mandaté par l'Etat requérant à cette fin, et remis aux autorités de l'Etat responsable () ". Il résulte de ces dispositions que le transfert d'un demandeur d'asile vers un Etat membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s'effectue selon l'une des trois modalités définies à l'article 7 cité ci-dessus : à l'initiative du demandeur, sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte. Le 2. de l'article 9 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003 prévoit en outre qu'il incombe à l'Etat membre qui, notamment lorsque la personne concernée prend la fuite, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois, d'informer l'Etat responsable avant l'expiration de ce délai et précise qu' " à défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet Etat membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement". 9. Il résulte clairement des dispositions mentionnées au point précédent que, d'une part, la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. D'autre part, dans l'hypothèse où le transfert du demandeur d'asile s'effectue sous la forme d'un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l'Etat responsable de ce transfert d'en assurer effectivement l'organisation matérielle et d'accompagner le demandeur d'asile jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination. 9. Dans l'hypothèse où l'administration a respecté les obligations qui sont les siennes dans l'organisation d'un départ contrôlé et où le demandeur d'asile s'est soustrait intentionnellement à l'exécution de ce départ, puis a demandé à nouveau l'enregistrement de sa demande après l'expiration du délai de transfert de six mois, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 rappelées ci-dessus, ce dont l'Etat responsable du transfert doit, s'il entend s'en prévaloir, informer l'Etat responsable avant l'expiration du délai normal de transfert. Enfin, la prolongation du délai de transfert a uniquement pour effet de maintenir en vigueur la décision de remise aux autorités de l'Etat responsable et non de faire naître une nouvelle décision de remise. 10. Pour déclarer M. A en " fuite " à la date du 8 avril 2022, alors même qu'au demeurant aucun arrêté de transfert n'avait été notifié à l'intéressé ni même pris à cette date par la préfète du Val-de-Marne, en charge du suivi de son dossier depuis le 8 novembre 2021, celle-ci s'est fondée sur le fait que l'intéressé avait omis de se présenter à deux convocations de ses services les 16 février et 8 avril 2022 en vue de l'exécution de son transfert vers l'Italie. S'il est constant en effet que l'intéressé ne s'est pas rendu à la première de ces deux convocations, le courrier recommandé expédié le 30 janvier 2022 ayant été retourné à l'administration le 21 février 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la préfète du Val-de-Marne, par les pièces produites à l'instance, ne justifie pas que M. A ait été régulièrement avisé de la seconde convocation, émise le 28 février 2022, dès lors qu'elle ne produit aucun bordereau de lettre recommandée afférente à cette convocation. 11. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne, qui n'explique par ailleurs pas pourquoi elle n'a pris que le 5 août 2022 l'arrêté de transfert de M. A aux autorités italiennes, ne pouvait considérer qu'il s'était intentionnellement et de manière systématique soustrait à son contrôle, et ainsi le placer en " fuite " à la date du 8 avril 2022 en prolongeant sa période de transfert aux autorités italiennes de douze mois, et par voie de conséquence refuser le renouvellement de son attestation de demande d'asile, est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 12. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative étant remplie, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 2 mai 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. A après l'avoir placé en " fuite ", sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur l'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". Il ne peut dès lors, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 14. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 15. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision retirant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 16. La suspension des effets de l'exécution de la décision ainsi ordonnée implique que, en l'absence de tout autre motif y faisant obstacle, la préfète du Val-de-Marne procède à un nouvel examen de la situation de M. A, en attendant qu'il soit statué au fond sur la légalité de ladite décision, et que ce réexamen ainsi que la décision afférente interviennent dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (Préfète du Val-de-Marne) une somme de 800 euros qui sera versée à Me Singh, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision en date du 5 mai 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'État (Préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à Me Charlotte Singh, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208195
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Chronologie de l'affaire
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TA7712 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2208195_20220912
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