TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208196_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai et le 11 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Semak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne lui sont pas applicables puisqu'il n'est ni ressortissant de l'Union européenne ni membre de famille d'un ressortissant de l'Union ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave aux intérêts de la société ; S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables ; - elle est entachée d'erreur de droit ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2022 : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Chartier, avocat, substituant Me Semak, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, à 10h35. 1. M. B, ressortissant égyptien né le 7 février 1980 à Gharbeya, demande l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 251-3 du même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". Enfin, aux termes de l'article L. 251-4 de ce code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est de nationalité égyptienne, et n'est pas non plus membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne au sens des dispositions précitées, son épouse et leur fille étant également de nationalité égyptienne et résidant en Egypte. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait valablement prononcer à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux seuls ressortissants de l'Union européenne et aux membres de leurs familles. Par suite, M. B la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de l'intéressé et lui délivre, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que M. B aurait fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à un tel signalement doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 15 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé J. CLa greffière, Signé S. LE-BOURDIEC La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2208196_20221110
Données disponibles
- Texte intégral