TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208197_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, la commune de Mantes la Jolie, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner l'expulsion de M. B sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de l'autoriser à exécuter d'office la mesure d'expulsion ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1.960 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
M B, qui bénéficiait d'un logement de fonction, persiste à occuper ce logement alors qu'il n'exerce plus les fonctions correspondantes depuis le 28 février 2021. Il a déjà fait l'objet de deux mises en demeure de quitter les lieux et, par son mutisme, a refusé implicitement une proposition de logement qui lui avait été faite.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir, au cours de l'audience tenue le 30 novembre 2022 à 10h entendu :
-le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ;
-et les observations de Mme A de Curnieu, directrice des affaires juridiques, et Mme C, juriste, représentant la commune de Mantes la Jolie, qui indiquent que
M. B occupe toujours les lieux et continue d'organiser des emménagements de meubles
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. La commune requérante sollicite l'expulsion de M. D B, qui habitait un logement communal situé 11, rue Éric Tabarly à Mantes la Jolie au titre de ses fonction de gardien-gestionnaire du site des îles, fonctions qu'il n'occupe plus depuis le 28 février 2021. La commune lui a déjà ordonné son départ par lettre du 24 janvier 2022 puis par lettre du 23 août 2022, signifiée par constat d'huissier établi le 26 août 2022, versé au dossier par la commune de Mantes la Jolie.
4. Dans ces conditions, l'évacuation de cet occupant désormais sans droit ni titre du domaine public présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la nécessité qu'a la commune de loger le nouveau gardien. Par suite, la commune de Mantes la Jolie est fondée à demander au juge des référés l'expulsion de cet occupant sans droit ni titre du site, assortie, le cas échéant, du concours de la force publique en cas d'inexécution de cette mesure dans un délai de quarante-huit heures. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de cet article par la commune de Mantes la Jolie, qui n'a au demeurant pas eu recours au ministère d'un avocat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. D B d'évacuer sans délai le logement situé 11, rue Éric Tabarly à Mantes la Jolie qu'il occupe actuellement.
Article 2 : En cas d'inexécution de l'injonction prévue à l'article 1er ci-dessus, et à compter d'un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, la commune de Mantes la Jolie sera autorisée à requérir le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance est notifiée à M. D B et à la commune de Mantes la Jolie.
Fait à Versailles, le 2 décembre 2022.
Le juge des référés
Signé
C. Gosselin La greffière
Signé
Signé
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2208197Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA782 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2208197_20221202
Données disponibles
- Texte intégral