TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 9ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208197_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 novembre 2022, enregistrée le 7 novembre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B. Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Bescou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles méconnaissent l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit d'être entendu ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'erreurs de fait dès lors, d'une part qu'il a une épouse française et n'est pas dépourvu d'attaches familiales sur le territoire français, d'autre part, qu'il justifie de la pérennité de ses conditions d'existence, enfin qu'il a engagé des démarches en vue de régulariser sa situation administrative ; - elle méconnaît le principe de loyauté ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû sollicité l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit, la seule référence à un ou des critères de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant insuffisante à justifier la décision ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence de circonstances particulières dès lors qu'il devait être jugé pour des faits justifiant son placement en garde à vue et qu'il ne peut quitter le territoire avant la fin de son aménagement de peine ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ; - les observations de Me Guillaume, substituant Me Bescou, avocat, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, conteste l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet de la Seine-Saint-Denis, il justifie être marié. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé justifie vivre avec une ressortissante française avec laquelle il est marié depuis le 29 mai 2021. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait susceptible d'avoir une incidence sur le sens de la décision. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français, implique que l'autorité administrative réexamine la situation de M. B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui le cas échéant transmettra le dossier au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bescou, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bescou de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui le cas échéant transmettra le dossier au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Bescou une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bescou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bescou et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2208197_20230126
Données disponibles
- Texte intégral