TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 7ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208197_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2022 et 28 février 2023, Mme B D épouse A, représentée par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le procureur de la République ne les a pas assignés en nullité de leur mariage ; elle a fourni les éléments pour la publication des bans et pour que la commune s'assure que les conditions pour contracter le mariage étaient réunies ; le mariage n'a jamais été déclaré nul ; la bonne foi est présumée en application de l'article 201 du code civil, un mariage contracté de bonne foi n'étant annulé que pour l'avenir ; - le préfet a considéré, à tort, que le divorce avec son premier mari n'a pas été prononcé puisqu'elle produit le jugement de divorce ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle réside en France depuis plus de huit ans et partage une vie commune et conjugale depuis plusieurs années ; elle a fixé en France l'ensemble de ses attaches professionnelles ; la décision impacte aussi ses deux filles qui résident en France depuis 2017 ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 mars et 8 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Guilbaud, représentant Mme A, en présence de cette dernière. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D épouse A, ressortissante gabonaise née en 1978, est entrée régulièrement en France le 14 janvier 2017, sous couvert d'un visa de court séjour de quatre-vingt-dix jours. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 mai 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Pour refuser de délivrer à la requérante la carte de séjour temporaire qu'elle avait sollicité en qualité de conjointe d'un ressortissant français, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée, également mariée avec un ressortissant gabonais depuis le mois de septembre 2013, se trouverait en situation de bigamie. 4. Toutefois, Mme D, qui était mariée depuis le 21 septembre 2013 avec M. C, a produit à l'instance le jugement du 5 novembre 2019 rendu par le tribunal de première instance de Libreville (République Gabonaise), qui prononce le divorce entre M. C et elle-même. Si ce jugement n'a été produit que postérieurement à la décision contestée, il n'en est pas moins antérieur et est de nature à établir que Mme D n'était pas en situation de bigamie lors de son mariage avec M. A, le 20 juin 2020. Le refus de séjour du 20 mai 2022 repose donc, ainsi que le soutient la requérante, sur des faits matériellement inexacts tirés de ce que Mme D épouse A était en situation de bigamie. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement, et dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme A remplit les autres conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'épouse d'un ressortissant français, qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir l'intéressée d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 20 mai 2022 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros (mille deux-cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La présidente-rapporteure, M. BÉRIA-GUILLAUMIEL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, B. ECHASSERIEAU La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, cnd
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2208197_20230621
Données disponibles
- Texte intégral