TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2208198_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions de la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes rejetant ses demandes d'aides exceptionnelles au titre des mois d'avril, mai, juillet et août 2021 dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Il soutient que : - le non-respect du délai de dépôt de la demande d'aide résulte de la défaillance de son expert-comptable à produire les attestations exigées ; -la compréhension initialement manifestée des services fiscaux lui avait permis d'espérer le versement des aides ; - les refus en litige ont généré de nombreuses difficultés financières. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable au titre du mois de mai 2021 dès lors qu'aucune demande d'aide n'a été présentée ; - les demandes au titre des mois d'avril et juillet 2021 ont été formulées hors délai ; - la demande formulée au titre du mois d'août 2021 doit être rejetée dès lors que l'intéressé n'a pas bénéficié de l'aide au titre des mois d'avril ou mai 2021 ; - le surplus des conclusions de la requête est rejeté. La clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2023 par une ordonnance du 10 août 2023. Les parties ont été informées par un courrier du tribunal du 27 mars 2024, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, qu'était susceptible d'être relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions rejetant la demande présentée au titre du mois d'avril 2021 dès lors, d'une part, que la décision du 8 juin 2021 est devenue définitive, et d'autre part, que les décisions des 16 août 2021, 13 septembre 2022 et 26 septembre 2022 présentent le caractère de décisions purement confirmatives de la décision du 8 juin 2021 et sont, en conséquence, insusceptibles de recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. A B, qui gère la SARL Concet Image Lyon exerçant une activité de production de films institutionnels et publicitaires, a sollicité l'aide exceptionnelle au titre des mois d'avril, juillet et août 2021 dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. L'administration a rejeté sa demande au titre du mois d'avril 2021 par des décisions du 8 juin 2021, 16 août 2021, 13 septembre et 26 septembre 2022. Elle a également rejeté ses demandes au titre des mois de juillet et août 2021 par des décisions du 13 octobre 2021. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions de la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes rejetant ses demandes d'aides exceptionnelles au titre des mois d'avril, mai, juillet et août 2021. Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation relatives aux aides des mois d'avril et mai 2021 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative :" La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée le 17 mai 2021 par M. B tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du mois d'avril 2021 a été rejetée par une décision du 8 juin 2021, notifiée à l'intéressé le même jour par l'intermédiaire d'un téléservice. Il est constant que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours. Par suite, la demande du requérant tendant à l'annulation de cette décision, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R.421-1 du code de justice administrative, est tardive. Si l'intéressé a saisi l'administration le 12 août 2021 d'un courriel qui peut être regardé comme un recours gracieux, cette demande n'a pu valablement interrompre le délai de recours contentieux dès lors qu'elle a été présentée postérieurement à l'expiration de ce délai. En outre, si par trois décisions des 16 août 2021, 13 septembre 2022 et 26 septembre 2022, l'administration a statué à nouveau sur la demande de l'intéressé, ces décisions, en l'absence de changement d'objet de la demande ou de changement des circonstances de droit et de fait, et bien que fondées sur des motifs différents de ceux la décision initiale, présentent le caractère de décisions purement confirmatives. Elles n'ont pu dès lors rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre le refus d'aide du mois d'avril 2021 doivent être rejetées. 4. En second lieu, il est constant, ainsi que le soulève l'administration en défense, que M. B n'a pas déposé de demande d'aide au titre du mois de mai 2021. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation dirigées, dans cette mesure, contre une décision inexistante doivent être rejetées comme irrecevables. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 3-28 du même décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes () : 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 %, elles ont bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret ().V.- Pour chaque période mensuelle considérée, la demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard dans un délai de deux mois après la fin de la période au titre de laquelle l'aide est demandée ". ". Les articles 3-26 et 3-37 dudit décret définissent les conditions d'attribution de cette aide portant respectivement sur les mois d'avril et mai 2021. 6. En premier lieu, il est constant que la demande d'aide exceptionnelle de M. B au titre du mois de juillet 2021 dans le cadre du fonds de solidarité a été présentée le 13 octobre 2021, soit postérieurement à la date du 30 septembre 2021 prévue au V de l'article 3-28 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Par suite, compte-tenu du caractère tardif de cette demande, l'administration, ainsi qu'elle le fait valoir en défense, était tenue de rejeter cette demande, alors que l'intéressé ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de la défaillance de son expert-comptable à lui délivrer les pièces justificatives nécessaires. 7. En second lieu, il est constant que M. B n'a pas bénéficié de l'aide exceptionnelle au titre des articles 3-26 ou 3-27 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 portant sur les mois d'avril et mai 2021. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article 3-28 du même décret, l'administration a pu légalement pour ce motif lui refuser le bénéfice de l'aide au titre du mois d'août 2021. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. B doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller ; Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2208198_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel