TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208199_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Levy, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 août 2022, par laquelle le maire de Moulins-lès-Metz a interrompu le versement de son traitement à compter du mois d'août 2022, et du rejet de son recours gracieux intervenu le 14 octobre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Moulins-lès-Metz la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision du 5 août 2022 a été signée par une personne ne disposant d'une délégation de compétence ; - il n'a reçu aucune convocation à une expertise médicale et ne pouvait, par conséquent, faire l'objet d'une suspension de traitement. La procédure a été communiquée à la commune de Moulins-lès-Metz qui n'a produit aucun mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 décembre 2022, en présence de Mme Dorffer, greffière d'audience : - le rapport de M. D B ; - les observations de Me Levy représentant M. C qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête. La commune de Moulins-lès-Metz n'étant pas représentée. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, adjoint technique territorial au sein de la commune de Moulins-lès-Metz a été placé en disponibilité d'office pour raisons de santé en 2019. Estimant que cette situation était " irrégulière ", les services de la commune l'ont convoqué à un entretien, qui s'est tenu le 7 mars 2022, afin de le placer en congé de longue durée. Par une décision du 5 août 2022, le maire de Moulins-lès-Metz a interrompu le versement de son traitement à compter du mois d'août 2022 au motif qu'il n'avait pas donné suite à deux convocations du conseil médical. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision et du rejet implicite du recours gracieux qu'il a formé le 14 août 2022 à l'encontre cette dernière. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est divorcé, père de quatre enfants, redevable d'une pension alimentaire de 480 euros par mois et que ses autres charges s'élèvent à environ 1 040 euros mensuels. Il est constant que le requérant ne dispose d'aucune économie pour y faire face. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie en l'espèce. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : 4. Aux termes de l'article 34 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Tout fonctionnaire bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le médecin agréé ou le conseil médical () ". 5. M. C fait valoir, sans être contesté par la commune de Moulins-lès-Metz, qui n'a produit aucun mémoire et n'était pas représentée au cours de l'audience, qu'il n'a reçu aucune convocation devant le conseil médical. Par suite, le moyen tiré de ce que le versement de son traitement ne pouvait être interrompu est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de décisions litigieuses. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que l'exécution des deux décisions litigieuses doit être suspendue. Sur les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Moulins-lès-Metz une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1 : L'exécution de la décision du 5 août 2022, par laquelle le maire de Moulins-lès-Metz a suspendu le traitement de M. C à compter du mois d'août 2022, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux intervenue le 14 octobre 2022, sont suspendues. Article 2 : La commune de Moulins-lès-Metz versera à M. C la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Moulins-lès-Metz. Fait à Strasbourg le 27 décembre 2022. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2208199_20221227
Données disponibles
- Texte intégral