TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208200_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 10 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Pierrot, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ou, à défaut, d'annuler la seule obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en ce qu'elle tient son fondement d'une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante ivoirienne née le 28 mars 1965, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 5 avril 2002. Le 27 février 2020, elle a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, le préfet du Val-d'Oise n'ayant pas à faire état de l'ensemble des éléments en sa possession pour justifier le refus de titre de séjour. Cette décision est donc suffisamment motivée, et cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation de Mme A. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut dès lors qu'être écarté. 3 En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 4. Mme A serait entrée en France en 2002 à l'âge de trente-sept ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où demeurent des membres de sa fratrie. Célibataire, si elle se prévaut de la présence de sa fille sur le territoire français, celle-ci y vivant depuis 2017, elle n'établit pas la réalité et l'intensité des liens qui les uniraient, Mme A ayant d'ailleurs déclaré dans sa demande de titre de séjour ne disposer que de cousins en France, omettant la présence de sa fille. Enfin, si la requérante se prévaut d'une promesse d'embauche datant de 2021, celle-ci n'a pu être authentifiée par les services de la préfecture. Dans ces circonstances, nonobstant la durée de présence en France de l'intéressée et la circonstance qu'elle ait pu y travailler épisodiquement, en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ". Il résulte de ces dispositions que l'article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. Pour contester la décision en litige, Mme A fait valoir que son séjour en France est ancien et continu, puisqu'elle démontre y avoir résidé continuellement au moins depuis 17 ans, et qu'elle atteste d'une complète intégration sur le territoire français. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, la vie privée et familiale de l'intéressée apparaît insuffisamment stable et intense pour constituer un titre d'amission exceptionnelle au séjour. D'autre part, si elle justifie d'une courte période de travail déclaré en 2014, et produit une promesse d'embauche datée de plus d'un an à la date de la décision attaquée, son intégration professionnelle apparaît insuffisamment établie pour constituer également un titre d'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise, dont il n'est nullement démontré qu'il a négligé d'examiner l'ensemble de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressée, ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en prenant la décision contestée. Par suite, les moyens qui en sont tirés ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception d'illégalité ne saurait qu'être écarté. 8. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, le préfet du Val-d'Oise n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation ni au regard des stipulations citées au point 3, ni au regard de sa situation personnelle, qui n'atteste d'aucune circonstance de nature à interdire une mesure d'éloignement, en édictant l'arrêté contesté. Ces moyens doivent donc être également écartés en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais du litige : 10. Les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par Mme A à l'encontre de l'arrêté du 15 avril 2022 devant être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208200
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2208200_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel