TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208202_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, complétée le 25 août 2022, M. A D B, représenté par Me Bel Lakhdar, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de a présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il est entré en France en juillet 2017, qu'il a demandé un certificat de résidence algérien pour raisons de santé en avril 2019, que, par une décision du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé une décision du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande, qu'il a donc demandé à nouveau un certificat de résidence pour raisons de santé en
juin 2021, que des récépissés de demande de titre de séjour lui ont été remis, valables jusqu'en juillet 2022, qu'un rendez-vous lui a été octroyé pour le 16 août 2022 mais que celui-ci a été annulé le jour même, que la condition d'urgence est remplie car il est dans l'impossibilité matérielle de déposer sa demande de certificat de résidence et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête dès lors que M. B a fait l'objet d'une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 15 juin 2022 et qu'il n'est plus fondé à demander un rendez-vous.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D B, ressortissant algérien né le 3 janvier 1972 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) entré en France pour la première fois le 16 avril 2017 muni d'un visa Schengen délivré par les autorités consulaires françaises à Annaba, a sollicité du préfet de
Seine-et-Marne la délivrance d'un certificat de résidence pour raisons de santé, ce qui lui a été refusé par un arrêté du 20 mai 2019, lui-même annulé par une décision du présent tribunal en date du 12 novembre 2020. M. B a sollicité à nouveau la délivrance d'un certificat de résidence pour raisons de santé et sa demande a été soumise au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui, le 13 décembre 2021, a estimé que l'intéressé pouvait bénéficier des soins dont il avait besoin dans son pays d'origine et pouvait voyager. Par un arrêté du 15 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne a pris une nouvelle décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'intéressé du 16 juin 2022 retourné à l'administration le 6 juillet 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ".
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de ce que précède que, la mesure sollicitée du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et aboutit à faire obstacle à l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 15 juin 2022. Par suite, la requête de M. B, qui ne se prévaut au surplus d'aucune évolution de son état de santé depuis sa précédente demande présentée en juin 2021, ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2208202_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA