TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2208206_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Delphine Boesel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de la justice du 26 août 2022 par laquelle il l'a maintenu inscrit au registre des détenus particulièrement signalés ;
2°) d'enjoindre le ministre de la justice de le retirer de ce registre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- le ministre de la justice n'a pas apporté d'éléments permettant de vérifier la régularité de l'avis de la commission locale des détenus particulièrement signalés ;
- il ne présente aucun risque objectif ni actuel d'évasion, eu égard à l'ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné et de l'absence de moyens dont il disposerait à cette fin ; les conséquences sur l'ordre public d'une hypothétique évasion ne sont pas démontrées ; il a rompu tout lien avec le milieu de la criminalité organisée ;
- la décision du ministre est entachée d'erreur de fait en raison de l'absence de prise en compte de l'évolution de son comportement en détention ;
- le maintien de l'inscription entrave sa réinsertion sociale et ses démarches d'aménagement de peine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- l'instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hecht, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, détenu depuis le 5 février 2015, est, au moment de l'enregistrement de sa requête, incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis depuis le 18 juin 2019 et inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés. Par sa requête, il sollicite l'annulation de la décision du ministre de la justice du 26 août 2022 qui a ordonné le maintien de cette inscription.
2. En premier lieu, aux termes de l'article D.223-11 du code pénitentiaire : " En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l'inscription et de la radiation des personnes détenues au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. ". Aux termes de l'article 1.2.2.1 de l'instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS), " La commission DPS se réunit au sein de chaque établissement dans lequel sont écrouées des personnes faisant l'objet d'une demande d'inscription ou déjà inscrites au répertoire des DPS. Elle se tient à l'initiative du chef d'établissement qui procède à la convocation de l'ensemble de ses membres au moyen du formulaire dédié ". Aux termes de l'article 1.2.2.2 de cette instruction, les membres de la commission appelés à émettre un avis sur les décisions de maintien d'un détenu à ce répertoire sont " le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant, qui préside, / le procureur de la République ou son représentant, / le procureur national anti-terroriste ou son représentant, / le préfet ou son représentant, / le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant, / un représentant de chacun des services de police exerçant leurs activités dans le ressort du tribunal, / le commandant du groupement de gendarmerie départemental ou son représentant, / le délégué ou le correspondant local du renseignement pénitentiaire, / pour les personnes détenues prévenues, le magistrat saisi du dossier de la procédure au sens de l'article R. 57-5 du code de procédure pénale, / pour les personnes détenues condamnées pour des infractions autres que celles prévues en matière de terrorisme, le juge de l'application des peines territorialement compétent dans le ressort de l'établissement pénitentiaire ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. La réunion de la commission des détenus particulièrement signalés, devant laquelle le détenu n'est pas entendu, ne constitue pas, par elle-même, une garantie, mais relève des différents éléments qui concourent à assurer le caractère contradictoire de la procédure, lequel constitue une garantie, l'avis émis par le chef d'établissement à l'issue de sa réunion devant, en particulier, permettre au détenu de présenter des observations sur les éléments étayés qu'il expose.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission précitée s'est réunie préalablement à la décision attaquée et qu'ont été recueillis les avis du procureur général près la Cour d'appel de Paris, du juge d'application des peines, du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry, du délégué local du renseignement pénitentiaire, du représentant du chef d'établissement, du directeur interrégional des services pénitentiaires, du représentant du préfet et du commandant du groupement de gendarmerie départemental. En revanche, n'ont pas émis d'avis le procureur de la République antiterroriste ni de représentant d'un service de police. Toutefois, l'ensemble des membres présents de la commission DPS ont émis un avis favorable au maintien de l'inscription à ce registre de M. B, et ce dernier s'est vu remettre la synthèse de ces avis et a pu formuler des observations dans le cadre d'un débat contradictoire, de sorte que l'absence de ces deux avis n'était pas susceptible d'exercer en l'espèce une influence sur le sens de la décision prise ni ne l'a privé d'une garantie. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de transmettre à M. B l'intégralité des avis de la commission, ni la composition exacte de celle-ci, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la réunion ne se serait pas tenue physiquement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission locale des détenus particulièrement surveillés doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1.1, de l'instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS), " Les personnes détenues susceptibles d'être inscrites ou maintenues au répertoire des DPS sont celles dont au moins l'un des critères suivants est rempli : / - appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale, par un signalement des autorités judiciaires et administratives ou des forces de sécurité intérieure ; / - signalées ou ayant été signalées pour une évasion réussie, tentée ou projetée depuis un établissement pénitentiaire ou à l'occasion d'une extraction, d'un transfert administratif ou d'une translation judiciaire; / - susceptibles de mobiliser par tout moyen, un soutien humain, logistique ou financier extérieur en vue de s'évader et/ou de causer un trouble grave au bon ordre de l'établissement; / - dont la soustraction à la justice, en raison de leurs personnalités et/ou des faits pour lesquels elles sont écrouées pourraient avoir un impact important sur l'ordre public; / - susceptibles d'actes de grandes violences, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d'autrui, des viols, actes de torture et de barbarie ou prises d'otage en établissement pénitentiaire; / - signalées ou ayant été signalées pour avoir été à· l'initiative d'un mouvement collectif, d'une mutinerie ou d'actes de dégradations de grande ampleur en établissement, ou d'avoir participé à plusieurs reprises à de tels incidents ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par la cour d'assises d'appel de Paris à une lourde peine pour des faits relevant de la criminalité organisée. Il ressort de ces condamnations que les faits auxquels s'est livré M. B relèvent de la criminalité organisée internationale, ayant dirigé un vaste trafic de stupéfiants dans une affaire particulièrement médiatisée ayant impliqué la corruption d'agents publics. Compte tenu de ces éléments, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en relevant qu'il était susceptible de mobiliser un soutien humain, logistique ou financier en vue de s'évader, alors qu'il est en outre constant qu'il a résisté avec violence à son interpellation, en blessant grièvement l'un des fonctionnaires de police à cette occasion.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. B, qui a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires avant son inscription sur le répertoire des DPS, aurait suivi une évolution particulièrement favorable depuis sa décision initiale d'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, alors même qu'il n'a pas fait depuis cette date l'objet de compte-rendu d'incidents disciplinaires. Dans ces conditions, le ministre de la justice n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'eu égard à la gravité et au caractère récent des éléments susmentionnés, le maintien de son inscription au registre des détenus particulièrement signalés demeurait nécessaire.
8. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l'instruction ministérielle du 11 janvier 2022 que l'inscription d'un détenu au répertoire des détenus particulièrement signalés a pour objet d'appeler l'attention des personnels pénitentiaires et des autorités amenées à le prendre en charge, en intensifiant à son égard les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle prévues pour l'ensemble des détenus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle est, en revanche, sans incidence sur les règles d'exécution des peines relatives au relèvement de la période de sûreté ou à la faculté qu'à M. B, lorsqu'il y sera recevable, de présenter des demandes d'aménagement de peine à l'autorité judiciaire. Dès lors, le moyen tiré de l'entrave qu'apporterait la décision attaquée à ses possibilités de réinsertion sociale ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208206Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7830 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2208206_20250130
Données disponibles
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