TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208208_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 octobre 2022 et le 2 novembre 2022, M. A C demande au tribunal, en l'état de ses dernières écritures : 1°) d'annuler les décisions en date du 25 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : En ce qui concerne la légalité de l'ensemble des décisions attaquées : - la signataire de ces décisions doit justifier de sa compétence pour les édicter ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne à être entendu préalablement à l'édiction d'une décision défavorable ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas entré irrégulièrement sur le territoire français et pouvait y séjourner ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à solliciter une protection internationale. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas entré irrégulièrement sur le territoire français ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Borget, magistrat désigné ; - les observations de Me Guillaud, avocate, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, déclare renoncer au moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées et soutient en outre que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au maintien sur le territoire tel que garanti par l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article L. 611-1 du même code dès lors qu'il a demandé l'asile auprès des autorités croates le 19 octobre 2022 ; - les observations de Me Cherfi-Yonis, avocate, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. C, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue turque, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turque né le 2 novembre 1998, demande l'annulation des décisions en date du 25 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, notamment appréciées à la lumière des stipulations du paragraphe 2 de l'article 31 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, que, lorsqu'en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l'un de ces Etats, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et des articles L. 571-1 et suivants du même code. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'administration a procédé au relevé des empreintes décadactylaires de M. C le 29 octobre 2022 et que la comparaison avec les données du fichier Eurodac a permis de révéler que le requérant avait déposé une demande d'asile en Croatie le 19 octobre 2022. Bien qu'il ait exprimé des craintes pour sa vie pour des raisons politiques dans la perspective d'un retour dans son pays d'origine tout en indiquant qu'il ne souhaitait pas " rentrer dans les détails ", il n'a toutefois pas fait mention de ces éléments lors de son audition administrative du 25 octobre 2022, indiquant qu'il n'avait pas effectué de démarches administratives en vue de l'obtention d'un titre de séjour ni effectué de demande d'asile dans un autre pays européen, précisant au surplus à l'audience ne pas avoir eu conscience de déposer une telle demande. Pour autant, dès lors que sa situation de demandeur d'asile existait à la date de l'acte litigieux et qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la demande d'asile présentée par l'intéressé en Croatie aurait été définitivement rejetée, M. C n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, la procédure de demande d'asile en cours faisait obstacle à ce que le préfet prenne à l'encontre de M. C la décision l'obligeant à quitter le territoire français attaquée. Dans ces circonstances particulières, ce moyen doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté du 25 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions contenues dans le même arrêté, par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. L'annulation de l'arrêté implique nécessairement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. C et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 3 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. DLa greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2208208_20221103
Données disponibles
- Texte intégral