TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208208_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. E A C, représenté par Me Vannier, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête n'a plus d'objet, dès lors qu'il a délivré, le 7 juin 2022, une carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans à M. A C. Par un courrier, enregistré le 12 août 2022, M. A C a indiqué au tribunal qu'il maintient sa requête et sollicite la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2022. Les parties ont été informées le 3 février 2023 que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'une carte de résident dès lors qu'elles étaient dirigées contre une décision inexistante, en l'absence de preuve de dépôt d'une demande de carte de résident par M. A C. Le requérant a répondu à cette information par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, non communiqué, dans lequel il allègue sans l'établir avoir bien déposé une demande de carte de résident en préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant afghan né en 1985, est entré en France le 9 novembre 2015. Par une décision du 31 octobre 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'a admis au bénéfice de la protection subsidiaire. Il a alors été mis en possession, selon ses déclarations, d'un titre de séjour d'un an en 2017, puis, ainsi qu'il en justifie, d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans valable du 21 août 2018 au 20 août 2020 dont il a sollicité le renouvellement le 21 août 2020. Par sa requête introductive d'instance enregistrée le 19 mai 2022, il demande au tribunal " d'annuler la décision implicite prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 21 décembre 2020 portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " ". Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis justifie avoir délivré au requérant une carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans, du 7 juin 2022 au 6 juin 2026. Par une lettre enregistrée le 12 août 2022, M. A C persiste dans ses écritures et demande, notamment, la délivrance d'une carte de résident. 2. Ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis que M. A C s'est vu délivrer, le 7 juin 2022, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 6 juin 2026. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête, tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A C tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, S. D Le président, C. Tukov La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2208208_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel