TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208208_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 669 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de lui restituer la somme de 669 euros. Elle soutient que : - la décision mettant à sa charge un indu de prime d'activité n'est pas fondée, dès lors qu'il appartenait à la caisse d'allocations familiales de l'informer de ses obligations déclaratives ; - l'indu en cause procède d'une simple erreur et elle a toujours procédé aux déclarations trimestrielles de ses ressources ; - sa situation personnelle ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle soutient que l'indu de prime d'activité a été annulé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 23 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône a demandé à Mme A le reversement d'une somme de 669 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. Le 12 juin 2022, Mme A a sollicité une remise gracieuse de l'ensemble de sa dette. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire en défense de la caisse d'allocations familiales du Rhône, dont les énonciations ne sont pas matériellement contestées, que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'indu d'un montant de 669 euros dont la remise est demandée a été annulé suite à la régularisation de la situation de la requérante, à laquelle la somme de 740,49 euros a été reversée au titre de son droit à la prime d'activité sur la période de janvier à mars 2021 et d'octobre à décembre 2021. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à la remise gracieuse de sa dette sont devenues sans objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions, ni sur celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La magistrate désignée, P. BoulayLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2208208_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel