TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 7ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208211_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2022 et 17 avril 2023, M. C B, représenté par Me Jeanneteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'au moins un an, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour les prive de base légale ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, - les observations de Me Jeanneteau, représentant M. B, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant iranien né en 1998, déclare être entré régulièrement en France en juillet 2019, sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités belges le 8 janvier 2019 et valable jusqu'au 31 octobre 2019. Les 7 septembre et 4 décembre 2020, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, au motif qu'il avait conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 28 mai 2021. Le 18 octobre 2021, il a de nouveau sollicité du préfet la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du nouvel article L. 423-23 du même code. Sa demande a, de nouveau, été rejetée par un arrêté du 14 juin 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Si la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger, soit avec un Français soit avec un étranger en situation régulière, n'emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, la conclusion d'un tel pacte constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l'intéressé dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme A, ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, se sont rencontrés au mois de février 2019 en Belgique dans le cadre de leurs études. Si à la date de l'arrêté attaqué, le pacte civil de solidarité conclu le 3 septembre 2019 entre M. B et Mme A, n'avait qu'une durée de deux ans et neuf mois, il ressort des pièces du dossier, notamment des différentes attestations et factures énergétiques, des factures de téléphonie, de l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire, des nombreux témoignages circonstanciés établis par différentes personnes de l'entourage des intéressés, ainsi que des deux baux de location successifs établis à leurs deux noms, qu'après leur rencontre en février 2019 en Belgique, M. B et Mme A ont vécu ensemble dans la ville de Pau du mois de juillet 2019 au mois de juillet 2020, puis dans la ville d'Angers depuis juillet 2020. Ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet, M. B justifie d'une communauté de vie avec sa compagne depuis au moins le mois de juillet 2019, suffisamment ancienne et établie. Les intéressés se sont au demeurant mariés postérieurement à l'arrêté contesté en décembre 2022. Par ailleurs, M. B produit une promesse de contrat de travail à durée indéterminée du 7 août 2021 en tant qu'employé au service foncier au sein de la société DF CONSTRUCTION, démontrant sa capacité à s'insérer professionnellement en France, et, il ressort des pièces du dossier que, dans l'attente qu'il soit légalement autorisé à travailler sur le territoire français, la grande sœur de M. B lui verse mensuellement une pension alimentaire, permettant à M. B de disposer de conditions d'existence suffisantes. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant doit être regardé comme disposant de liens personnels et familiaux en France suffisamment intenses, anciens et stables tels que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le préfet de Maine-et-Loire, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne justifie pas d'une vie commune en France suffisamment ancienne et établie avec sa partenaire, a commis une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de modifications de droit ou de fait quant à la situation de M. B, qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de munir l'intéressé d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeanneteau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. DECIDE : Article 1er : Les décisions du 14 juin 2022 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Jeanneteau, la somme de mille deux cents euros (1 200 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeanneteau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Jeanneteau. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La présidente-rapporteure, M. BÉRIA-GUILLAUMIE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, B. ECHASSERIEAU La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, cnd
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2208211_20230621
Données disponibles
- Texte intégral