TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208211_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Couderc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir : - à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la décision implicite de refus d'admission au séjour n'est pas motivée, la préfète du Rhône n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs réceptionnée le 21 juillet 2022 ; - la décision en litige méconnaît les stipulations des articles 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance en date du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de cette audience publique : - le rapport de Mme Baux, - les observations de Me Lulé, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 12 mai 1980, de nationalité algérienne, déclare être entrée en France à l'âge de sept ans. Revenue sur le territoire français avec ses trois enfants, en décembre 2017, Mme B a sollicité, le 5 mars 2018, la délivrance d'un certificat de résidence auprès des services de la préfecture du Rhône. En l'absence de réponse de l'administration, par un courrier reçu en préfecture, le 21 juillet 2022, l'intéressée a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Dans le silence gardé par la préfète du Rhône, Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de certificat de résidence. S'agissant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code dispose que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En outre, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Selon les termes de l'article L. 211-5 de ce code : " " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, l'article L. 232-4 du même code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". 3. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, l'étranger auquel, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour est implicitement opposé, peut en demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier d'une part, que le 5 mars 2018, Mme B a déposé sa demande de certificat de résidence auprès de la préfecture du Rhône, qui le même jour, lui a délivré un récépissé et d'autre part, que l'intéressée a sollicité, par un courrier reçu en préfecture, le 21 juillet 2022, la communication des motifs de la décision par laquelle la préfète du Rhône a, dans un délai de quatre mois suivant le dépôt de cette demande, implicitement refusé de l'admettre au séjour. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'intéressée est fondée à soutenir que la décision de refus en litige n'est pas motivée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à solliciter l'annulation de la décision implicite en cause. 6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B implique seulement, qu'eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des autres moyens de cette requête, la préfète du Rhône procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de sa demande. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. S'agissant des frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer à Mme B un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de certificat de résidence de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La présidente-rapporteure, A. Baux L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. Bertolo Le greffier, J. P. Duret La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6929 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2208211_20240329
TA787 novembre 2024
DTA_2208211_20241107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2208211_20240329