TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208212_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 27 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Navy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée a des conséquences graves sur sa situation personnelle ; il souffre par ailleurs de brûlure aux jambes survenues à la suite d'un accident ; il est médicalement suivi à Charleroi ; il ne peut poursuivre son activité professionnelle ; il est en arrêt de travail depuis plusieurs mois ; il a besoin de prise en charge de ses soins par l'assurance maladie ; il ne peut pas bénéficier des indemnités journalières auxquelles il pouvait prétendre du fait de ses périodes de cotisations au système d'assurances sociales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * Elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; * Elle est insuffisamment motivée ; * Le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; * La décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; l'ensemble de sa famille réside régulièrement en France ; ses enfants majeurs y résident également ; il entretient des relations stables et régulières avec ses filles ainsi qu'avec ses petits-enfants ; il s'occupe de ses parents avec lesquels il réside ; il est présent en France depuis l'âge de deux ans et peut se prévaloir de nombreuses relations amicales ; il justifie d'une insertion professionnelle dans les dix dernières années ; * La décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L.412-5 et L.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas commis d'infractions depuis 10 ans à l'exception de la commission d'un acte délictuel isolé qui est d'une bien moindre gravité ; il mène une vie normale auprès de ses parents âgés, de ses enfants et petits-enfants ; le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'écritures en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 novembre 2022 à 10 heures, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Guillaud, substituant Me Navy, représentant M. A qui conclut aux fins par les mêmes moyens que la requête ; elle soutient, par ailleurs, que M. A n'a jamais quitté la France depuis sa naissance en dépit d'une mesure d'expulsion qui a été prise à son encontre et n'étant pas " expulsable " a vocation à se voir remette un titre de séjour. Le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été différée au 10 novembre 2022 à 12 heures. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022 à 11h41, M. A, représenté par Me Navy, conclut aux fins par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, est entré en France au cours de l'année 1973 à l'âge de deux ans. A sa majorité, il a obtenu son premier certificat de résidence valable du 23 novembre 1987 au 22 novembre 1997. Il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion qui a été abrogé par le préfet du Pas-de-Calais au cours de l'année 2014. M. A a, par la suite, été mis en possession d'un titre de séjour en 2018 en raison de ses liens personnels et familiaux. M. A a sollicité, le 2 juin 2021, le renouvellement de son titre de séjour qui lui a été refusé par une décision du préfet du Nord en date du 26 juin 2022, notifiée le 10 août 2022. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de la décision de refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. La décision contestée correspond à un refus de renouvellement de titre de séjour. Le préfet n'oppose aucun élément particulier qui serait susceptible de faire échec à cette présomption. La condition d'urgence doit dès lors être regardée comme remplie. 5. D'une part, aux termes des stipulations de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ni l'article 8, ni aucune disposition de la convention ne peut être interprété comme garantissant en tant que tel, le droit à un type particulier de titre de séjour. Cependant, la solution proposée par les autorités doit permettre à un étranger qui a vocation à se maintenir durablement sur le territoire de l'Etat d'accueil d'exercer sans entrave ses droits au respect de la vie privée et familiale. En particulier, s'il permet à la personne qui en bénéficie de résider sur le territoire d'accueil et d'y exercer librement son droit au respect de la vie privée et familiale, l'octroi d'un tel titre de séjour constitue en principe une mesure suffisante pour que les exigences de l'article 8 soient remplies. 6. D'autre part, aux termes de l'article L.631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 7. Il n'est pas contesté que M. A est entré à l'âge de deux ans en France et y séjourne habituellement et sans interruption depuis 49 ans, en dépit de l'adoption à son encontre d'une mesure d'expulsion puis de son abrogation au cours de l'année 2004. Il résulte de l'instruction que les parents du requérant, ses frères et soeurs ainsi que ses enfants majeurs et ses petits-enfants résident en France sous couvert de titre de séjour en cours de validité ou en qualité de ressortissant français. Il ressort des nombreux des témoignages produits que M. A entretient des relations stables et intenses avec les membres de sa famille présents en France. M. A a certes fait l'objet de 13 condamnations pénales sur la période allant du 3 janvier 1991 au 9 mai 2011, totalisant ainsi 233 mois d'emprisonnement dont deux peines d'emprisonnement de 7 et 8 ans, infligées respectivement en 2009 et 2011, pour des faits de trafic de stupéfiants, contrebande de marchandises prohibée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ou un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, récidive d'importation non déclarée de marchandise dangereuse pour la santé et récidive de contrebande de marchandise prohibée. Cependant, il résulte de l'instruction que M. A s'est vu délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour, le 2 juin 2017, puis un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " en 2018 qui a été renouvelé, le 15 juillet 2020, avec une période de validité courant jusqu'au 15 juillet 2021. Si M. A se voit reprocher par le préfet du Nord la commission de faits de conduite d'un véhicule sans permis et récidive de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, le tribunal correctionnel de Valenciennes ne lui a infligé, le 3 avril 2020, pour ces faits délictueux, qu'une peine de 14 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis. Par ailleurs, ces faits de conduite sans permis et de récidive de refus d'obtempérer après sommation qui ont été commis plus de dix ans après avoir commis les dernières infractions les plus graves ne traduisent pas une aggravation de la menace qu'il a pu représenter antérieurement pour l'ordre public. Le préfet du Nord a, d'ailleurs, renouveler le certificat de résidence de l'intéressé, le 15 juillet 2020, postérieurement à cette condamnation pénale prononcée par le tribunal correctionnel de Valenciennes. Enfin, au vu, tant de sa situation personnelle et familiale que de son passé pénal tel qu'il vient d'être rappelé, M. A qui séjourne habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de deux ans ne peut en l'état de l'instruction, pas faire l'objet d'une expulsion conformément à l'article L.613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré ce que le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 10. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de M. A. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 26 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé la délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de 7 jours à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208212
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TA5914 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208212_20221114
TA4418 avril 2023
DTA_2208212_20230418Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2208212_20221114
Données disponibles
- Texte intégral