TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2208212_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Mboto Y'Ekoko Ngoy, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 25 octobre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ,et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler sous la même condition d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision désignant le pays de renvoi est illégale en ce qu'elle est prise pour l'exécution d'une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - il doit être enjoint au préfet de lui remettre un titre de séjour portant la mention " salarié ", dès lors qu'il remplit les conditions fixées par l'accord franco-marocain et qu'en tout état de cause, il est en mesure de bénéficier d'une régularisation de son séjour à titre exceptionnel en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu : - l'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de la Loire, publié le 13 juillet 2022, portant délégation de signature à Mme C A ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 janvier 2023, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrate désignée, a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentées ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il appartient, non à l'autorité administrative de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée, mais au requérant de soulever des moyens assortis de précisions suffisantes permettant au juge d'y statuer. En outre, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que la décision en litige ne saurait être entachée d'incompétence au seul motif que le défendeur ne produit pas l'acte qui habilitait le délégataire à les signer. L'arrêté susvisé portant délégation de signature à Mme A ayant été régulièrement publié et le Tribunal s'étant assuré, au titre de son office, que la signataire a agi dans les limites de la délégation qui lui a été consentie, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Loire s'est fondé pour ordonner l'éloignement de M. B. Elle est donc suffisamment motivée. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). " 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. M. B, de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement en France en 2019. Il s'y maintient depuis, sans avoir entamé de démarches en vue de régulariser son séjour. S'il se prévaut de la présence en France de son frère et de sa sœur, de nationalité française, ainsi que d'une promesse d'embauche et d'une bonne insertion dans la vie locale de la commune de La Ricamarie où il réside, par sa participation aux activités d'associations, ces éléments sont insuffisants à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne précitée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, sans soulever d'autres moyens que ceux qui viennent d'être écartés, pour soutenir que la décision désignant un pays de renvoi serait elle-même illégale. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. La magistrate désignée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2208212_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel