TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2208213_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.- Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 novembre 2022 et le 4 juin 2024 sous le n° 2208213, M. C A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle les services de la préfecture du Rhône ont refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfecture du Rhône d'examiner sa demande de titre de séjour de dix ans et de lui délivrer un titre de séjour d'une validité de dix ans sur le fondement des articles 3 et 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Il soutient que : - son dossier de demande de titre de séjour était complet et n'avait pas à comporter de contrat de travail ; - il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des articles 3 et 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les principes généraux du droit. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II.- Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022 sous le n° 2208504, M. C A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle les services de la préfecture du Rhône ont refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'étudier son dossier et de prendre en compte l'ensemble de ses ressources, conformément à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : - son dossier de demande de titre de séjour était complet et n'avait pas à comporter de contrat de travail ; - il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 3 juin 2024 et en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d'annulation, faute d'être dirigées contre une décision faisant grief. Vu la note en délibéré présentée par M. A B, enregistrée le 11 juin 2024. Vu les pièces des dossiers ; Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet ; - et les observations de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2208213 et n° 2208504 visées ci-dessus sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. Ressortissant tunisien né en 1992, M. A B s'est présenté le 28 octobre 2022 en préfecture du Rhône où il avait été convoqué en vue de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus. Il demande l'annulation de la décision par laquelle l'agent qui l'a reçu a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 3. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum () reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence () ". 4. Alors que le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, il est constant que M. A B, titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 31 décembre 2022, n'a pas été en mesure de présenter de contrat de travail visé par les autorités compétentes au soutien de la demande de la carte de résident de 10 ans portant la mention " salarié " mentionnée à l'article 3 précité de l'accord franco-tunisien de 1988 qu'il entendait alors déposer. Par suite, M. A B, qui se borne à faire valoir qu'il était en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, ne conteste pas utilement le motif du refus qui lui a été opposé par les services de l'Etat, tiré du défaut de présentation de ce contrat. Le requérant n'établissant ainsi pas que son dossier de demande de titre de séjour était complet, ses conclusions dirigées contre le refus d'enregistrer cette demande ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. A B, n'appelle aucune mesure d'exécution. DECIDE : Article 1er : Les requêtes n° 2208213 et n° 2208504 de M. A B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier Nos 2208213-2208504
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2208213_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel