TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208214_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. B A, représenté par Me Jeanneteau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du Préfet du Maine-et-Loire du 14 juin 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au Préfet du Maine et Loire de lui délivrer une carte de séjour d'au moins un an dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail ; 3° de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - titulaire d'une promesse d'embauche, il ne peut travailler du fait du refus de séjour ; il vit avec une ressortissante française qui est en apprentissage et dont les ressources sont modestes ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son ancienneté de séjour, de sa vie maritale avec une française depuis 2019, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, de sa bonne intégration ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le principe d'égalité ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas démontrée ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 juin 2022 sous le numéro 2208211 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Peigne, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Jeanneteau, avocate de M. A, ainsi que ce dernier. M. A maintient ses précédentes écritures, souligne qu'il a contracté un pacte civil de solidarité avec sa compagne, laquelle dispose d'un diplôme d'enseignante et qu'il souhaite poursuivre ses études. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 18 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. B A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Jeanneteau et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 21 juillet 2022. Le juge des référés,La greffière, S. CGaëlle Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2208214
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2208214_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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