TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208215_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 4 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale permettant de voir enregistrer sa demande ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n°604 /2013 et le droit à l'information de la requérante, les brochures lui ayant été remises en langue française ; - il est entaché de vices de procédure d'une part tenant à la langue dans laquelle a été conduit l'entretien individuel du 30 août 2022, d'autre part en ce que le compte-rendu d'entretien ne permet pas de s'assurer de la qualité de l'agent l'ayant réalisé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'un examen complet et rigoureux de la situation en Espagne au regard des garanties que ce pays peut accorder aux demandeurs d'asile ; - il méconnait l'intérêt supérieur de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, demande l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence ; Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : 4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui ne revêt pas un caractère stéréotypé, de cette même décision manque en fait. 5. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d'un entretien, en langue française, auprès des services de la préfecture le 30 août 2022. Si elle soutient qu'elle n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète en dioula, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a déclaré comprendre le français, comme cela résulte du compte rendu de l'entretien qu'elle a signé, certifiant ainsi l'exactitude des renseignements la concernant, et dont il ressort qu'elle a été à même de répondre aux questions qui lui ont été posées, notamment sur son parcours, et de fournir ainsi toutes les informations pertinentes afin, notamment, de déterminer l'Etat responsable de sa demande d'asile. En outre, aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de l'entretien individuel mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture ". Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'implique d'ailleurs que cet agent mentionne son identité ou ses initiales sur le document résumant l'entretien, ni même qu'il le signe. Par voie de conséquence, il n'est pas établi que cet entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 7. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées, et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été informé de ses droits au moyen d'une brochure en langue française, qu'elle a déclaré comprendre, ainsi qu'il a été dit au point 6, qui lui a été remise le 30 août 2022. Par suite, les moyens tirés de ce que les brochures et informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne lui auraient pas été communiquées et qu'il n'aurait pas bénéficié d'une information complète dans une langue qu'il comprend doivent être écartés. 10. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé règlement Dublin III : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Le point 13 du préambule de ce règlement précise : " Conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant de 1989 et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'intérêt supérieur de l'enfant devrait être une considération primordiale des États membres lorsqu'ils appliquent le présent règlement. Lorsqu'ils apprécient l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres devraient en particulier tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur () ". 11. Mme A fait valoir qu'elle est accompagnée de son enfant âgé de six ans qui présente un état de vulnérabilité faisant obstacle à ce qu'ils soient éloignés en Espagne, eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Toutefois, il ne ressort en rien des pièces produites que les intéressés seraient effectivement exposés en cas d'éloignement vers ce pays au risque de devoir y subir des traitements assimilables à ceux prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'Espagne étant membre de l'Union Européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En particulier, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'ils ne seraient pas accueillis dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et propres à assurer la prise en charge, notamment médicale en cas de besoin, ni qu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il existe à ce jour en Espagne " des défaillances systémiques " dans cette prise en charge. Il n'apparaît pas davantage que Mme A et son fils présentent un état de santé nécessitant leur présence indispensable en France, ni que leur transfert en Espagne entraînerait, par lui-même, un risque réel pour leur santé. Enfin, la décision de transfert litigieuse ne saurait avoir pour effet de séparer Mme A de son fils qui a nécessairement vocation à l'accompagner. Dans ces conditions, et alors qu'il appartient à l'administration d'exécuter le cas échéant le transfert en Espagne de Mme A et de son fils dans le respect du principe de l'unité de la famille et dans l'intérêt supérieur des enfants, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision, à la date de son édiction, d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté prévue par l'article 17 dudit règlement, ni méconnu les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant eu égard à la situation de femme isolée de Mme A et de la scolarisation de son fils à C, l'interruption de cette scolarité, induite, le cas échéant, par l'exécution de la mesure de transfert, ne pouvant être regardée comme préjudiciant à son intérêt supérieur compte tenu de la brièveté de cette scolarisation, ainsi qu'à son très jeune âge. 12. Eu égard à la motivation circonstanciée telle que décrite au point 4) et au vu de ce qui a été dit au point précédent, l'arrêté attaqué repose sur un examen particulier de la situation de l'intéressée. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert aux autorités espagnoles doivent être rejetées. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 14. Les conclusions à fin d'annulation l'arrêté de transfert en litige étant rejetées et aucun moyen n'étant articulé à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence de Mme A, les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du l'arrêté du 30 septembre 2022 présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé F. DLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2208215_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel