TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208215_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 octobre 2022 et le 7 novembre 2022, M. B, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - est illégale à raison du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnait les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - est illégale à raison d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains de New-York - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dang, magistrate désignée ; - les observations de Me Aubertin pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens à l'exception du moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées et du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi ; les observations de Me Cherfi- Yonis le préfet du Nord ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant guinéen conteste l'arrêté du 27 octobre 2022, par lequel le préfet du nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées. 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 septembre 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 223 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer notamment les décisions de maintien en rétention administrative en application de l'article L.754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En second lieu, les irrégularités affectant les conditions de la notification d'une décision administrative, si elles peuvent faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux, sont, en revanche, sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté n'aurait pas été notifié à M. B dans une langue qu'il comprend, ne peut dès lors qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (..) 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ()/ 4° la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un des documents mentionnées au 3° () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord, qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments de la vie privée du requérant ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B doit être écarté. 5. En deuxième lieu, pour soutenir que le préfet du Nord a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, M. B soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France où il réside depuis cinq ans, vivant en couple avec une ressortissante guinéenne, mère de deux enfants, dont il assure la prise en charge, travaillant en tant que livreur, et ayant noué des relations amicales sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire démuni des documents réglementaires en 2017, que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 octobre 2019, qui a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 10 février 2021, qu'enfin il s'est soustrait à une décision portant obligation de quitter le territoire français le 30 avril 2021. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en prenant une mesure d'obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. B n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire. 7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()/5°l'étrager s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ()/ 8° L'étranger, qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 9. M. B soutient que le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation des circonstances particulières dont il peut se prévaloir en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte des éléments tenant à ce que ses intérêts privés et familiaux se trouvent en France et à sa parfaite insertion sociale. Toutefois, M. B s'étant soustrait à l'exécution d'une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire, le préfet du Nord pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvois. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 14. Il ressort de ces dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 15. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à deux années. Si M. B se prévaut d'une relation de concubinage stable, d'une activité professionnelle en tant que livreur et d'une bonne insertion dans la société française, il ressort des pièces du dossier qu'étant entré sur le territoire français en 2017, sa la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, et qu'il s'est maintenu sur le territoire malgré une décision portant obligation de quitter le territoire notifiée le 8 mars 2021. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sont, au demeurant non chiffrées, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Nord Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La magistrate désignée Signé, L. A La greffière Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2208215_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel