TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208215_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B F, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la menace à l'ordre public mentionnée par le préfet dans sa décision n'est pas caractérisée ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision d'assignation à résidence : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet du Haut-Rhin fait valoir que les moyens présentés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ; - les observations de Me Andreini, avocate de M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. F, assisté de Mme C, interprète en langue albanaise Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. F, a été enregistrée le 14 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant kosovar né en 1984, est entré en France de manière irrégulière en 2021, selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme H D, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. I G, directeur de la réglementation, tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions doit être écarté. Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ". 5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. F ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'il y s'est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, pour ce seul motif, le préfet du Haut-Rhin a pu à bon droit adopter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, à supposer même que, ainsi qu'il le soutient, son comportement en France ne constitue pas une menace à l'ordre public, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est pour ce motif illégale. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il ressort des pièces du dossier que M. F réside à Saint-Louis avec son épouse, Mme J A, ressortissante kosovare titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", qu'il a épousée au Kosovo le 25 septembre 2019 et avec laquelle il a eu deux enfants, nés le 18 décembre 2020 et le 10 octobre 2022 à Mulhouse. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que M. F a déclaré être entré en France, de manière irrégulière, en 2021, soit très récemment. De plus, M. F ne saurait se prévaloir de ses anciens séjours en France effectués à compter de l'année 2009, où il a vécu sans charges de famille, sans preuve d'intégration en France, l'intéressé ayant au contraire été condamné à plusieurs reprises en 2016 à des peines de prison par les tribunaux correctionnels de Montpellier, Paris et Pau. S'il soutient que la demande de Mme A tendant au bénéfice du regroupement familial a été refusée par décision du 20 mai 2021 ou que les délais d'instruction d'une nouvelle demande sont longs, il ressort toutefois et en tout état de cause des pièces du dossier que Mme A ne travaille pas en France et il n'est fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive au Kovoso, pays dont Mme A a la nationalité et dans lequel elle s'est rendue à plusieurs reprises pour y retrouver M. F avant l'année 2021, en y séjournant notamment huit mois. Au regard de tous ces éléments, de l'âge des enfants, et alors au demeurant que M. F a été placé en garde à vue le 7 décembre 2022 pour des faits de violence conjugale, il n'est pas fondé à soutenir que, en adoptant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin a méconnu les stipulations précitées. Sur l'autre moyen invoqué à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. Sur l'autre moyen invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 10. En second lieu, pour les motifs exposés au point 6, M. F n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision d'assignation à résidence : 11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été notifié à M. F le 7 décembre 2022 à 18h et que l'arrêté l'assignant à résidence lui a été notifié le même jour à 19h05. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français aurait pu être notifié postérieurement à l'arrêté d'assignation, le privant de base légale, doit en tout état de cause être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 14. En application de ces dispositions, le préfet a pu légalement fixer à quarante-cinq jours la durée de la période initiale d'assignation à résidence du requérant. En revanche, il résulte de ces dispositions que le renouvellement de cette période initiale de quarante-cinq jours nécessite une décision expresse, prise au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de son édiction. Par suite, en tant qu'elle prévoit le renouvellement tacite de cette période initiale de quarante-cinq jours, la décision contestée est entachée d'une erreur de droit. 15. Il résulte de tout ce qui précède, que M. F est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022 portant assignation à résidence en tant qu'il prévoit une reconduction tacite de la durée initiale de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. F. Sur les frais de l'instance : 17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. F en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 7 décembre 2022 portant assignation à résidence est annulé en tant qu'il prévoit une reconduction tacite de quarante-cinq jours. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, M. E La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2208215_20221223
Données disponibles
- Texte intégral