TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208215_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. D C, représenté A Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 A lequel le préfè de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - le préfet ne justifie pas qu'il a bien recueilli l'avis du collège de médecins de l'OFII et on ignore le sens de cet avis ; - il n'est pas établi que cet avis était régulier et le préfet s'est senti en situation de compétence liée ; - il a formé un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides enregistré à la Cour le 11 octobre 2022 et il bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la décision de la Cour ; - il n'est pas défavorablement connu en Suisse où il n'a été incarcéré que pour séjour illégal ; - il n'a pas bénéficié de son droit à être entendu ; - son état de santé nécessite une prise en charge médicale ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023 à 11 h 22, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de ses conclusions. Il soutient qu'il a retiré l'arrêté litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, - le rapport de M. B ; - les observations de Me Huard qui indique que M. C devra se voir remettre sans délai une attestation de demandeur d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen, né le 10 octobre 1990, est entré en France à la date déclarée du 15 mai 2021 afin d'y déposer une demande d'asile. Sa demande a été rejetée A l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 avril 2022. Il a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. A un arrêté en date du 5 décembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que, A arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de l'Isère a retiré l'arrêté litigieux dans toutes ses dispositions, y compris celles relatives au refus d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il n'y a A suite plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de M. C. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le non-lieu ainsi constaté implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre sans délai à M. C une attestation de demande d'asile, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Huard, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M.C. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer sans délai à M. C une attestation de demande d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Huard, avocat de M. C, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le président J.P. B La greffière A. MULLER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2208215_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel