TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208216_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre son titre de séjour, et ce, sous astreinte.
Elle soutient que :
- la situation l'expose au risque de perdre son emploi, de ne pas pouvoir justifier de la régularité de son séjour, et l'empêche de quitter le pays pour rendre visite à sa famille et d'entamer des démarches administratives ;
- elle ne parvient pas à joindre la préfecture par mail et par téléphone depuis plus de cinq mois.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 27 avril 1992, est entrée en France le 14 septembre 2019. Le 21 septembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", arrivant à expiration le 9 janvier 2022. Sa demande a été acceptée le 30 novembre 2021 et elle a été invitée à venir le retirer auprès des services de la préfecture le 5 janvier 2022. Lors de ce rendez-vous, une erreur de fabrication du titre a été constatée et sa remise a été annulée. Il lui a été indiqué qu'une nouvelle convocation lui serait adressée lorsque le nouveau titre serait fabriqué. En l'absence de nouvelle convocation malgré plusieurs relances, Mme A, par la présente requête, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui permettre de retirer son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l'instruction que pour pouvoir retirer son titre de séjour, dont le renouvellement lui a été accordé, Mme A doit être convoquée, par SMS, dans les locaux de la préfecture. A l'appui de son moyen selon lequel ses tentatives pour obtenir un rendez-vous sont jusqu'à présent demeurées vaines, Mme A produit une copie d'un courriel des services de la préfecture en date du 8 février 2022 lui indiquant qu'elle serait convoquée prochainement par SMS pour un rendez-vous de remise. Elle soutient également, sans que cela ne soit contesté par le préfet qui n'a pas produit en défense, qu'elle a adressé de très nombreux courriels aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine et que ses tentatives pour obtenir un nouveau rendez-vous sont restées vaines. En l'absence de mémoire en défense du préfet des Hauts-de-Seine et dès lors que Mme A soutient sans être contestée que le défaut de détention de son titre de séjour l'expose au risque de ne pouvoir justifier de la régularité de son séjour en France lors des contrôles d'identité, au risque de perdre son emploi et à l'impossibilité pour elle de présenter une demande de changement de statut alors qu'elle a obtenu son diplôme, l'intéressée doit être regardée comme établissant suffisamment tant l'utilité du rendez-vous qu'elle souhaite obtenir que les nombreux obstacles auxquels elle se heurte. Dans ces conditions, la demande de Mme A tendant à obtenir un rendez-vous pour retirer son titre de séjour présente un caractère urgent et utile.
5. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A en préfecture pour lui remettre son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A en préfecture pour lui remettre son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 juillet 2022.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2208216_20220708
Données disponibles
- Texte intégral