TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2208217_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 et 10 novembre 2022, 25 janvier, 25 février, 31 août, 22, 25 et 27 septembre 2023, M. C A et M. B A, représentés par M. C A et par Me Bouhalassa contestent les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties des années 2019 à 2023, relatives à des biens immobiliers situés à Chalamont (Ain). Ils soutiennent que : - il représente son frère C, en vertu d'une procuration ; - ils sont handicapés de naissance à plus de 80 % et qu'ils peuvent à ce titre être exonérés de toutes les taxes foncières mises à leur charge depuis 2019, jusqu'à 2023 ; - ils bénéficient de l'allocation aux adultes handicapés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 février et 21 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté les requêtes de MM. A, relatives aux taxes foncières 2019, 2020 et 2021 ; - les taxes 2020 et 2021 ont été recouvrées par saisie administrative à tiers détenteur ; - le 23 septembre 2022, MM. A ont été dégrevés, à tort d'ailleurs, de la totalité de la taxe foncière mise à leur charge au titre de l'année 2022 ; ils auraient dû être seulement dégrevés de 50% de cette taxe ; - reste à leur charge la taxe foncière sur les propriétés non bâties d'un montant global de 16 euros ; - les sommes qu'ils avaient payées au titre de l'année 2022 n'ont pas été remboursées, mais affectées aux montants restant à recouvrer au titre d'impositions locales antérieures ; - la réclamation au titre de la taxe foncière 2023 est irrecevable ; toutefois un dégrèvement partiel est intervenu à hauteur des droits de chacun dans la propriété occupée à titre de résidence principale. Vu les autres pièces du dossier. La clôture de l'instruction a été prononcée au 29 septembre 2023 par décision du 6 septembre 2023. Par décision du 8 décembre 2023, M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par lettre en date du 4 janvier 2024, les parties ont été informées que la solution du litige est susceptible d'être fondée sur des moyens relevés d'office. Par deux mémoires enregistrés le 4 janvier 2024, MM. C et B Szazs ont présenté leurs observations en réponse. Un mémoire présenté pour MM. A, par Me Bouhalassa, a été enregistré le 10 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né en 1953, est propriétaire en indivision avec son frère C, né en 1954, de deux maisons situées chemin du Cèdre à Chalamont (Ain). Chacun occupe une de ces maisons à titre de résidence principale. M. B A, représenté par son frère M. C A, et ce dernier contestent les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2019 à 2023, auxquelles ils ont été assujettis à raison de ce bien immobilier. 2. En premier lieu, les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle le directeur départemental des finances publiques rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 23 septembre 2022, est, en tout état de cause, inopérant. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que par décision du 23 septembre 2022, antérieure à l'introduction de l'instance le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, mise à la charge de M. C A et le dégrèvement, dans la limité de 376 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties, d'un montant de 768 euros mise à la charge de M. B A, au titre de l'année 2022. Par suite les conclusions des intéressés dirigées contre leur assujettissement à ces impositions sont, dans cette mesure, sans objet et, par suite, irrecevables. Elles doivent être rejetées. 4. En troisième lieu, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône oppose en défense aux conclusions des intéressés dirigées contre les taxes foncières 2019 à 2021, que par jugement du tribunal de céans, en date du 14 décembre 2021, devenu définitif, la requête des intéressés dirigée contre ces mêmes impositions a été rejetée. 5. En réalité, ce jugement se prononçait sur la seule demande de décharge présentée pour M. B A, qui portait sur le seul bien-fondé des taxes foncières mises en recouvrement au titre des années 2019 à 2021. La nouvelle demande, en tant qu'elle est présentée pour M. B A, oppose les mêmes parties, a le même objet et la même cause juridique que ceux sur lesquels le tribunal s'est prononcé. Dans ces conditions, l'autorité de la chose jugée par le tribunal fait obstacle à ce que M. B A puisse contester à nouveau ces mêmes taxes. Sa demande de décharge de ces impositions ne peut dès lors qu'être rejetée. 6. En quatrième lieu, M. C A demande la décharge de toutes les taxes foncières mises à sa charge depuis 2019, en se prévalant d'être titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. 7. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1390 de ce code : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. / I. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I : 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois ; 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois ". ". Aux termes de l'article 1391 du même code : " I.- Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. / II. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I : 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité exclusivement par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au même I pour la dernière fois ; 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité exclusivement par eux, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue audit I pour la dernière fois.". 8. En outre, aux termes du paragraphe 40 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-40, repris au paragraphe 40 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-55-10 publiée le 22 décembre 2020 : " Le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1390 du CGI est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés. / Cet avantage est réservé aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 et suivants du CSS : - dont les revenus de l'année précédant celle de l'imposition (revenu de référence défini au IV de l'article 1417 du CGI) n'excèdent pas la limite fixée au I de l'article 1417 du CGI ; () ". 9. D'une part, il résulte de l'instruction que les dispositions précitées ne visent pas la taxe foncière assise sur les propriétés non bâties, dont M. C A, qui y a été assujetti, ne peut donc légalement obtenir la décharge. Par suite, les conclusions dirigées contre la taxe foncière sur les propriétés non bâties doivent être rejetées. 10. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que M. C A aurait saisi préalablement l'administration d'une réclamation préalable, conformément aux dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019, 2020 et 2021. Par suite, les conclusions présentées par mémoire enregistré le 25 février 2023 tendant à la restitution de toutes taxes foncières auxquelles il aurait été assujetti depuis 2019 sont en tout état de cause irrecevables et doivent être rejetées. 11. En cinquième lieu, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de 392 euros, restant à sa charge après le dégrèvement partiel dont il a bénéficié le 23 septembre 2022. Toutefois, il n'est pas contesté que M. B A était titulaire de seulement 50% des droits de propriété sur le bien qu'il occupe à titre de résidence principale chemin du Cèdre à Chalamont. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a limité à 50% du montant de la taxe mise en recouvrement la part dont M. B A pouvait être exonéré en application des dispositions citées aux points 6 et 7 du présent jugement. 12. En sixième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a affecté aux dettes fiscales de MM. C et B A non encore recouvrées les sommes de 392 euros et 16 euros payées par les deux requérants le 7 avril 2022. En admettant que MM. A entendent contester le recouvrement opéré par l'administration fiscale à hauteur de ces deux sommes, il ne résulte pas de l'instruction, qu'ils auraient préalablement saisi l'administration de la réclamation préalable exigée par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suites, ces éventuelles conclusions doivent en tout état de cause être rejetées comme irrecevables. 13. En septième et dernier lieu, MM. B et C A ont en cours d'instance, à une date non précisée, saisi la DRFIP d'une contestation relative à leur assujettissement à la taxe foncière au titre de l'année 2023 et ont demandé par mémoire enregistré le 31 août 2023 la décharge de ladite imposition. L'administration a partiellement dégrevé cette imposition et rejeté le surplus de leur réclamation par décision du 13 septembre 2023. Il résulte de l'instruction que la somme de 471 euros restant à leur charge correspond à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, qui n'est pas susceptible d'exonération et à 50% des taxes foncières sur les propriétés bâties des deux maisons, dès lors que l'occupant de chaque maison détient seulement 50% des droits de propriété sur le bien qu'il occupe. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration fiscale, les conclusions de la requête de MM. B et C A relatives à la taxe foncière 2023 doivent être rejetées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de MM. B et C A doivent être rejetées. DÉCIDE: Article 1er : La requête de MM B et C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MM. B et C A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La magistrate désignée, A. WolfLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2208217_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel