TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208218_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. A C, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est entaché d'un vice de procédure faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis d'avoir saisi la commission mentionnée à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conformément à l'article L. 435-1 du même code, et ce, préalablement à sa décision ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme. Nguër.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien, né le 4 avril 1985 à Gharbeya (Egypte), déclare être entré en France en 2007. Le 8 octobre 2021, il a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 13 avril 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
3. Pour justifier le défaut de la saisine préalable de la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que M. C n'apporterait pas d'éléments suffisamment probants de nature à justifier sa présence réelle et continue sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Si l'intéressé n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire français à partir de l'année 2007, il verse néanmoins au dossier de très nombreuses pièces suffisamment variées et probantes au titre des années 2012 à 2022. Le requérant produit notamment des documents médicaux, des avis d'imposition, des relevés bancaires, un contrat de bail, des factures d'électricité, des attestations d'assurance ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée conclu en 2020, une autorisation de travail et des bulletins de salaire correspondants. Dès lors, ce dernier justifie d'une résidence habituelle en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. En l'absence d'une telle consultation de la commission du titre de séjour, M. C a été privé d'une garantie, de sorte que l'arrêté litigieux, intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. L'Etat étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à M. C, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 avril 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
M. B, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller,
Mme Nguër, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
M. Nguër
Le président,
J. CharretLa greffière,
T. Timera
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2208218_20230615
Données disponibles
- Texte intégral