TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2208219_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme C E, représentée par DBKM Avocats (Me Bapcérès) demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône rejetant le recours administratif préalable dirigé contre la décision du 28 février 2022 ayant mis à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement référencé IN5 001 d'un montant de 1 858,42 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2022 mis à sa charge et rejetant la demande de remise de dettes ; - de prononcer la décharge de l'obligation de rembourser ; - d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de restituer les sommes recouvrées le cas échéant, au titre de l'indu ; - de lui accorder une remise totale de sa dette ; - de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable, s'agissant d'une décision implicite ; - la décision n'est pas motivée ; - il n'est pas démontré que son recours préalable obligatoire a été soumis pour avis à la commission de recours amiable, ni que celle-ci était régulièrement composée ; - la décision ne mentionne pas les modalités de liquidation de l'indu et il n'est pas possible de vérifier le quantum de l'indu ; - il appartient à la CAF de produire l'entier dossier de la requérante ; - le motif allégué dans la décision d'indu est incompréhensible ; - -s'agissant de sa demande de remise de dettes, elle est de bonne foi et se trouve en situation de précarité financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a été notamment bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. Suite à un contrôle diligenté par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, cette dernière lui a, par un courrier du 28 février 2022, notifié notamment un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 858,42 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2022. Par un recours administratif préalable obligatoire, Mme E a contesté le bien-fondé de cet indu et a sollicité une remise de dettes. Par une décision implicite, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé l'existence de l'indu et rejeté sa demande de remise de dette. Mme E demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 4. Il résulte de l'instruction que la décision initiale se borne à indiquer qu'il est réclamé à Mme E le remboursement d'une somme globale de 1 858,42 euros au titre de l'allocation d'adultes handicapés et de l'aide personnalisée au logement, sans préciser le montant dû au titre de cette dernière allocation. La décision rendue sur recours administratif préalable obligatoire étant implicite, Mme E n'a pas pu ainsi connaître, à la lecture de la décision litigieuse, le montant des sommes qui lui étaient effectivement réclamées. Dans son mémoire en défense, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône indique d'une part que l'indu d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 135,87 euros, mis à la charge de Mme E a été cumulé, dans la décision querellée, avec l'indu d'allocation aux adultes handicapés mis à la charge de M. D, son compagnon et d'autre part que la requérante n'en a pas été avisée. L'intéressée n'a ainsi pas pu connaître, à la lecture de la décision initiale, le montant des sommes qui lui étaient effectivement réclamées. Dans ces conditions, la décision litigieuse implicite ne peut être regardée comme répondant à l'obligation de motivation prescrite par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône confirmant l'indu d'aide personnalisée au logement référencé IN5 001 d'un montant de 1 858,42 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2022 mis à la charge de Mme E et rejetant sa demande de remise de dettes doit être annulée. Sur les conclusions à fin de décharge : 5. Le présent jugement, qui prononce seulement l'annulation de la décision de récupération d'indu contestée pour un motif de régularité en la forme, n'implique pas nécessairement de prononcer la décharge de l'obligation de payer. Sur les conclusions tendant au reversement des sommes retenues : 6. Compte tenu de la possibilité de régularisation, il y a seulement lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rembourser à la requérante les sommes éventuellement recouvrées au titre de l'indu d'aide personnalisée au logement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sauf pour la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à régulariser dans ce délai la décision de récupération annulée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, la somme demandée par Mme E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône confirmant l'indu d'aide personnalisée au logement référencé IN5 001 d'un montant de 1 858,42 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2022 mis à la charge de Mme E et rejetant sa demande de remise de dettes est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rembourser à Mme E les sommes éventuellement retenues au titre de l'indu d'aide personnalisée au logement, si elle n'a pas, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, régularisé la décision de récupération. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. La magistrate désignée, signé C. CHARBIT La greffière, signé M. A B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2208219_20240930
Données disponibles
- Texte intégral