TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208220_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme A, représentée par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligée à remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage à l'autorité administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à ces égards, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Un mémoire présenté par le préfet du Val-d'Oise a été enregistré au greffe le 13 octobre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction fixée au 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 19 janvier 1991, est entrée sur le territoire français, munie d'un visa Schengen, le 11 avril 2016. Le 29 mars 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligée à remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage à l'autorité administrative. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la demande d'admission au séjour de Mme A a été examinée au regard des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968, ainsi que dans le cadre de son pouvoir général d'appréciation sans texte, et qu'il a été tenu compte de sa situation familiale. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". 4. Si Mme A soutient qu'elle disposait d'un visa de long séjour lors de son entrée sur le territoire français le 11 avril 2016, il ressort des pièces du dossier qu'elle était seulement munie d'un visa de court séjour autorisant un séjour maximum de trente jours sur le territoire pendant la période comprise entre les 17 mars et 12 septembre 2016. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et non du b) de l'article 7 indiqué par erreur par la requérante, doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. () ". 6. Si Mme A soutient qu'elle justifie d'une résidence ininterrompue de sept ans sur le territoire, qu'elle disposait d'un visa de long séjour lors de son entrée en France et qu'elle est parfaitement intégrée eu égard à son activité professionnelle, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, ni n'est même allégué, qu'elle aurait formé une demande d'admission au séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise aurait examiné les mérites de la demande de Mme A à l'aune de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté en tant qu'il est inopérant. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. D'autre part, si Mme A se prévaut de sa présence ininterrompue sur le territoire depuis le 11 avril 2016, elle n'en justifie pas pour l'année 2017 pour laquelle elle se borne à produire un avis d'impôts sur le revenu. Par ailleurs, si Mme A, divorcée, sans charge de famille et qui ne conteste pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2020, elle ne justifie, à la date de la décision attaquée, que de 19 mois de travail sur le territoire français. Ainsi, ces éléments ne permettent pas de caractériser une vie privée et familiale intense, ancienne et stable sur le territoire français. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sur lequel, en tout état de cause, l'intéressée n'a pas fondé sa demande. Il en va de même du moyen tiré de ce qu'elle serait à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d'admission au séjour sollicitée par l'intéressé n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ci-dessus, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles relatives aux dépens, qui sont en tout état de cause inexistants, et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, Signé A. C La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière N°2208220
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2208220_20221110
Données disponibles
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