TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2208220_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. B D et
Mme C A demandent au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande de remise de la dette de 1 485 euros d'aide personnelle au logement pour la période du 1er janvier 2021 au
31 octobre 2021, mise à leur charge.
Ils soutiennent que la situation professionnelle de M. D est restée inchangée depuis le 18 juillet 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Charbit a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme A, allocataires de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, sont bénéficiaire de l'allocation de logement familiale. Par un courrier en date du
4 février 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales lui a demandé le reversement d'une somme de 1 485 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement pour la période du
1er janvier 2021 au 31 octobre 2021. Les requérants ont sollicité, auprès du directeur de la caisse d'allocations familiales une remise gracieuse de l'ensemble de leur dette. Par décision en date du
1er août 2022, la commission de recours amiable a rejeté cette demande. M. D et Mme A demandent au tribunal d'annuler cette décision et de leur accorder la remise totale de leur dette.
2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. / () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article R. 825-3 du même code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de l'aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Il résulte de l'instruction que l'indu en cause a pour origine l'absence de déclaration du changement de situation professionnelle de M. D entre janvier et octobre 2021. Mme A reconnaît dans sa demande de remise de dettes (courriel du 28 février 2022), avoir omis de déclarer la situation professionnelle de son époux. Cette omission délibérée commise par les requérants, dans l'exercice de leurs obligations déclaratives, revêt le caractère de " fausses déclarations ", faisant obstacle, en application des dispositions précitées au bénéfice d'une remise gracieuse. Dans ces conditions, la situation de M. D et Mme A ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette en cause. Par suite, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme C A et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBIT
La greffière,
signé
M.F. BONCET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2208220_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel