TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208221_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A, représenté par Me Touglo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : -elle est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : - elle sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont à cet égard entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les observations de Me Touglo, représentant M. A. Une note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2022, a été présentée pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 1er juin 1998, déclare être entré sur le territoire français le 15 janvier 2015. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " salarié " pour la période comprise entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017, puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable jusqu'au 12 octobre 2021, dont il a sollicité le renouvellement le 15 octobre suivant. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. M. A doit être regardé, en tant qu'il soutient que la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, comme soutenant que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet. 4. Pour refuser d'admettre M. A au séjour à titre discrétionnaire, le préfet des Hauts-de-Seine a indiqué que l'intéressé ne présentait pas de contrat de travail visé par l'autorité administrative aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qu'un avis défavorable des services de la police aux frontières avait été émis sur la régularité de ses documents d'état civil, qu'il était célibataire, sans charge de famille, qu'il ne justifiait d'aucune cellule familiale stable et ancienne établie en France et qu'il ne démontrait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A établit résider de manière continue sur le territoire français depuis le mois de novembre 2015, qu'il a bénéficié d'une prise en charge départementale " jeune majeur " du 4 novembre 2016 au 31 décembre 2016 et qu'il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " salarié " du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 ainsi que d'une carte pluriannuelle portant la mention " salarié " du 13 octobre 2017 au 12 octobre 2021, sans que ses documents d'état civil, dont les mentions sont identiques, ne soient remis en cause avant le 29 novembre 2021. Par ailleurs, il a exercé, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, la profession de carreleur de décembre 2015 à septembre 2016 au sein de la société " SARL CATAIX ", a été manœuvre de février à décembre 2017 au sein de la société " Le Feunteun IDF ", a été plongeur de février à avril 2017 et de janvier à mars 2019 au sein de la société " Compass Group France " ainsi que de janvier à décembre 2019 au sein de la société " Adecco ", a été commis de cuisine de mars 2020 à août 2021 au sein de la société " ARPEGE ", a été agent de service d'avril 2020 à décembre 2021 au sein de la société " DERICHEBOURG propreté et services associés " et au sein de la société " Net Planète " en contrat à durée indéterminée depuis novembre 2021. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts de Seine a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et, enfin, de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 10 mai 2022 par lesquelles le préfet des Hauts de Seine a refusé l'admission au séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans cette attente, une attestation provisoire de séjour, et, enfin, de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme B et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, Signé A. B La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière N°2208221
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TA9510 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208221_20221110
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2208221_20221110